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Cour de cassation, 09 janvier 2014. 13-12.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.308

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant saisi une juridiction de proximité d'une demande dirigée contre Mme Y... afin d'obtenir le paiement des frais d'obsèques du frère de celle-ci, le tribunal a accueilli la demande ; Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement d'une certaine somme, le tribunal relève qu'elle a été régulièrement convoquée et ne comparaît pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, par jugement réputé contradictoire, déclaré les demandes principales de Mme X... recevables, régulières et bien fondées en droit et, en conséquence, D'AVOIR condamné Mme Y... à lui rembourser les sommes de 2 950 ¿ et 474 ¿ acquittées par cette dernière au titre des frais d'obsèques et l'achat de la concession de M. Z... ; AUX MOTIFS QUE « les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 17 janvier 2012 où seule la demanderesse a comparue ; le présent jugement sera réputé contradictoire et, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2012 ; Qu'en application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne : le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si la citation a été délivrée à personne ; que le présent jugement est réputé contradictoire » ; ET AUX MOTIFS QUE « Madame Yvette X... n'a pas de lien de parenté avec Monsieur Z... Daniel et que ce dernier avait des frères et une soeur comme cela apparaît dans la lettre du 18 novembre 2011 de Madame Y... Chantal ; Que les frais d'obsèques, en principe imputés sur l'actif de la succession du défunt, sont à la charge de la succession ; Que les frères et la soeur de Monsieur Z... Daniel sont considérés comme héritiers selon le 2° de l'article 734 du code civil et que Monsieur Z... Daniel n'avait ni descendant, ni ascendant, ni conjoint ; Qu'il convient, en conséquence, de condamner Madame Y... Chantal à rembourser à Madame X... Yvette les sommes qu'elle a payées en ses lieu et place, à savoir 2.950 euros pour les obsèques et 474 euros pour l'obtention de la concession dans le cimetière d'Orléans ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame Y..., qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris, la taxe de 35 euros dite de contribution pour l'aide juridique, insérée dans l'article 1635 bis Q du code général des impôts par la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 et le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 » ; 1°/ ALORS QUE l'aide juridictionnelle est un droit concret et effectif que les tribunaux doivent respecter ; qu'en statuant avant que soit intervenue la désignation de l'avocat de Mme Y..., tandis qu'elle avait été informée que celle-ci avait sollicité l'aide juridictionnelle, la juridiction de proximité a violé ensemble les articles 18 et 26 et la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, à défaut de rechercher si Mme Y..., qui avait demandé l'aide juridictionnelle, avait été informée de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard des articles 18 et 26 et la loi du 10 juillet 1991 et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

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