Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/03365
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03365
Date de décision :
26 juin 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'hommes
GROSSES le 26 JUIN 2008 à
Me Jean CISSOKO
Me LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO
COPIES le 26JUIN 2008 à
Bernard Y...
S. A. AUCHAN FRANCE
ARRÊT du : 26 JUIN 2008
N° RG : 07 / 03365
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 10 Décembre 2007- Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
• Monsieur Bernard Y..., né le 24 juin 1962 à ORLEANS (45), demeurant ...
comparant en personne, assisté de Me Jean CISSOKO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
• La Société Anonyme AUCHAN FRANCE, dont le siège social est 600 Avenue de Verdun-B. P. 90109-45161 OLIVET, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Mai 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 19 Juin 2008 prorogée au 26 juin 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Bernard Y... a été engagé, le 4 décembre 1982, par la société SA AUCHAN OLIVET, en qualité de conseiller L. S. 1er degré C 115.
Le 3 septembre 2004, à la suite d'un avis médical d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, une tentative de reclassement lui a été proposée.
Par lettre du 9 septembre suivant adressée à la Responsable des Ressources Humaines de la société, le médecin du travail a confirmé sa décision d'inaptitude.
Le 21 septembre de la même année, il a été de nouveau proposé une offre de reclassement au salarié qui l'a refusée.
Par lettre du 27 septembre 2004, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant.
Finalement son licenciement lui a été notifié le 9 octobre 2004 avec préavis expirant le 8 décembre de la même année.
C'est dans ces conditions que, le 4 février 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Commerce, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :
-1. 245, 75 euros de primes d'objectifs et de métier à compter d'octobre 2003 avec intérêts
-91. 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral
-4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens
Pour sa part, la société a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 1. 500 euros en application de l'article 700 Code de Procédure Civile.
Par jugement du 10 décembre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS a débouté l'employé de ses demandes.
Il a fait appel de la décision le 27 décembre 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1 / Ceux du salarié, appelant :
Il sollicite l'infirmation du jugement contesté. Il conclut à la condamnation de son ancien employeur à lui verser :
-1. 245, 75 euros de primes d'objectifs et de métier à compter d'octobre 2003 avec intérêts,
-91. 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral,
-4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Il explique qu'après avoir été mis à pied à tort le 13 décembre 2003, convoqué à un entretien préalable puis finalement réintégré dans l'entreprise le 23 décembre suivant, il a contracté un syndrome anxio-dépressif. Il considère que l'employeur a commis une erreur en agissant hâtivement de la sorte et qu'il n'avait pas à présumer l'existence d'une faute de sa part, faute qui s'est révélée inexistante. Selon lui, ceci est de nature à engager la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
Il prétend également que la procédure de licenciement mise en oeuvre le 1er décembre 2003 est la cause directe de ses problèmes psychologiques. Il en conclut que l'employeur doit réparer le préjudice économique résultant de la perte de son emploi suite à l'avis d'inaptitude, mais aussi le préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son honneur et celui dû au traumatisme qui l'a affecté.
Enfin, il souligne qu'il ressort de la Fiche de Gestion Individuelle de Développement que les primes de février 2003, août 2003 et septembre et octobre de la même année au prorata temporis n'ont pas été versées.
2 / Ceux de l'employeur :
Il conclut au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 1. 500 euros en application de l'article 700 Code de Procédure Civile.
Il observe qu'il relevait de son pouvoir de direction de mettre à pied l'employé afin d'enquêter sur les faits qui lui étaient reprochés. Il note que dès qu'il a été avéré que le salarié n'avait pas commis de faute, il a procédé à sa réintégration. De son point de vue, il n'a commis aucune faute dans le cadre de la procédure initiée consécutivement aux faits survenus le 13 décembre 2003.
Il précise également qu'il n'est en rien responsable de l'état psychologique de l'intéressé. De surcroît, il prétend que le salarié ne peut voir imputé aux torts de l'employeur un licenciement pour inaptitude en évoquant un état de santé diagnostiqué avant que ne soit établie son inaptitude à reprendre son poste dans l'entreprise.
Enfin, il considère que les primes de février et août 2003 ont été réglées en mars et septembre 2003. Pour les primes de septembre et d'octobre 2003, il affirme que, selon l'accord d'entreprise sur les G. D. I., il n'était nullement redevable d'un quelconque règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 21 décembre 2007, en sorte que l'appel, régularisé au Greffe de cette Cour, le 27 décembre 2007 suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
1 / Sur la procédure consécutive à l'incident du 13 décembre 2003.
C'est en tant que client que Monsieur Y... est passé en caisse, le samedi 13 décembre 2003, vers 12h30, avec l'un de ses collègues, Monsieur A..., pour payer un karcher « stické » à moins 50 %, alors que ce produit ne se trouvait pas sur les rayons, mais en réserve, après avoir fait l'objet d'une vente « flash » destinée à la clientèle du magasin, le matin même.
La Direction a effectué une enquête immédiate retenant les protagonistes de l'affaire dans un bureau pour comprendre la genèse et le processus exact des événements. Il en ressortait nécessairement qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à Monsieur Y... et en conséquence, la mise à pied conservatoire ne s'avérait pas nécessaire.
En effet, il s'agit d'une mesure particulièrement stigmatisante, qui a frappé un collaborateur dévoué à la Société depuis 22 ans, au passé sans tache, et qui s'est vu privé de son outil de travail pendant neuf jours.
Même si elle a reconnu son erreur par lettre du 22 décembre 2003 à l'intéressé, en lui réglant le salaire de cette mise à pied et en l'invitant à revenir travailler dès le 23 décembre, et si des investigations postérieures demeuraient indispensables pour peaufiner l'enquête, cet « incident » survenu de manière publique et les interrogatoires qui ont suivi, effectués de façon insuffisamment discrète puisque des collègues ont vu les protagonistes retenus dans un bureau gardé par un agent de sécurité plus d'une heure, ont contribué aux rumeurs de « vol » concernant Monsieur Y....
Il sera rappelé que la lettre signifiant la mise à pied conservatoire de ce salarié est partie le jour-même des faits, au terme des premières explications de Monsieur Y... et de son collègue, exprimant « la gravité de vos agissements de ce jour ».
Ainsi, pour la Cour la mise à pied conservatoire ne se justifiait nullement.
2 / Sur le licenciement pour inaptitude.
La lettre de licenciement du 9 octobre 2004 expose :
« Le 3 septembre 2004, vous avez été reçu par le Docteur Z... Médecin du Travail qui a estimé que vous étiez inapte définitivement au poste d'ELS BAAZAR, et à tout autre poste dans l'entreprise, en raison d'un danger immédiat pour la santé, application de la procédure d'urgence prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail...
Par courrier du 9 septembre 2004, ce praticien a précisé que " l'inaptitude définitive que j'ai prononcée s'applique pour le poste de Monsieur Y... dans votre établissement d'OLIVET ainsi qu'à tout autre poste dans le Groupe... "
Le 21 septembre 2004, nous avons consulté les membres des délégués du personnel sur deux propositions de reclassement, une de gestionnaire au rayon BAZAR et une autre à l'approvisionnement du Secteur PGC.
Lors de cette réunion, les membres présents ont coopté ces propositions et n'en ont pas proposé d'autres.
Nous vous avons transmis ces deux propositions dans un courrier du 21 septembre 2004, vous précisant que c'était la dernière alternative avant d'engager une procédure de licenciement à votre encontre.
Par lettre du 24 septembre 2004, vous nous avez invités à nous référer à la décision médicale du 3 septembre 2004.
Compte tenu des conclusions écrites par le médecin du Travail et après avis des délégués du personnel et suite aux différents courriers que vous nous avez adressés, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier... »
Monsieur Y... est resté arrêté médicalement, en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, du 22 décembre 2003 jusqu'à son licenciement.
Le Docteur C..., qui le suit depuis 1994, affirme qu'il n'avait jamais été consulté pour un problème psychologique avant le 17 décembre 2003, et qu'il souffre de ce syndrome, secondaire à un traumatisme psychologique directement en rapport avec son travail.
L'arrêt définitif de cette Cour d'Appel, en date du 23 avril 2008, a confirmé le jugement du 20 février 2007 du Tribunal de la Sécurité Sociale d'ORLEANS, concernant la nature professionnelle de cet arrêt médical.
Tous les éléments sont donc réunis pour établir un lien entre la mise à pied conservatoire fautive de neuf jours de décembre 2003 et le licenciement pour inaptitude du 9 octobre 2004.
Monsieur Y... est resté au chômage pendant deux ans jusqu'en octobre 2006, où il a retrouvé un poste d'Agent de Service à la Mairie d'ORLEANS après 22 ans de services auprès d'AUCHAN.
Tout bien compris, son salaire mensuel avoisinant 1. 400 euros, il lui sera alloué une somme de 20. 000 euros de dommages et intérêts.
3 / Sur la demande de prime d'objectifs.
Il sollicite une somme de 1. 247, 75 euros de prime d'objectifs. Celle-ci était versée tous les six mois en février et août.
En l'espèce, la Société AUCHAN démontre qu'il a perçu :
- en mars 2003, 170, 80 euros de prime de métier et 378, 20 euros de prime d'objectifs,
- en septembre 2003, 170, 80 euros et 366 euros respectivement qu'il ne peut plus revendiquer utilement aujourd'hui.
Contrairement à ce qu'affirme la Société, l'attribution de ces primes n'est pas subordonnée à un entretien individuel avec le salarié. Le règlement de « gestion du développement individuel des employés » ne le rend pas obligatoire, alors que l'employeur dispose de données suffisantes (comptables, commerciales, avis du supérieur hiérarchique) pour les fixer.
Aussi, prorata temporis, la Société AUCHAN devra-t-elle lui régler 178, 25 euros pour ces primes de septembre et octobre 2003, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au vu de l'ensemble de ces motifs, les autres demandes des parties seront repoussées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RECOIT, en la forme, l'appel de Monsieur Bernard Y...,
Au Fond, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes ORLEANS, section Commerce, 10 décembre 2007) sur l'absence de faute grave de Monsieur Y... et de violation de l'article 17 du règlement intérieur,
Mais l'INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
DIT établie la relation causale entre la procédure fautive de mise à pied conservatoire du 13 décembre 2003 et le syndrome anxio-dépressif présenté par ce salarié ayant entraîné une inaptitude physique à tout poste dans l'Entreprise et le licenciement pour inaptitude physique du 9 octobre 2004,
En conséquence, CONDAMNE la SA AUCHAN à lui payer :
20. 000 euros de dommages et intérêts,
178, 25 euros de prime d'objectifs et de métier pour septembre et octobre 2003,
1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la SA AUCHAN aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
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