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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.620

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° Z 15-18.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au SIVU assainissement collectif de l'agglomération rethéloise (EPCI), établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Véolia eau compagnie générale des eaux (SCOA), société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Ardennes poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ardennes poids lourds ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SIVU assainissement collectif de l'agglomération retheloise EPCI et la société Véolia eau compagnie générale des eaux SCOA ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ardennes poids lourds ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la pollution de 2009, le second expert M. [D] estime que la pollution similaire survenue en 2009 est le reliquat de la pollution initiale mais parallèlement indique que la zone initiale du sinistre, outre un curage, a fait l'objet de terrassement et d'étanchéification par la construction d'une dalle en béton et d'une toiture de sorte que le reliquat de pollution se trouve encapsulé et ne peut plus migrer dans les eaux pluviales vers la station d'épuration d'eaux usées de [Localité 1] ; que contrairement à ce qu'indique la société Ardennes Poids Lourds la seconde pollution n'est pas due aux travaux de terrassement réalisés par M. [B] ni à un défaut de nettoyage auquel a procédé la société Véolia Eau ; que cependant et en l'absence de datation des travaux de terrassement effectués par M. [B], il est impossible de déterminer si cette seconde pollution survenue quatre ans après celle de 2005, provient de la même zone initiale que la première pollution ou bien, si compte tenu justement du terrassement encapsulant le reliquat de pollution qui ne peut plus migrer, d'un autre lieu ; qu'ainsi et sans qu'il soit utile de répondre aux arguments développés par la société Ardennes Poids Lourds concernant la faute qu'aurait commise la société Véolia Eau en n'ayant pas protégé son réseau, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Ardennes Poids Lourds concernant la seconde pollution ; que la responsabilité de la société Ardennes Poids Lourds ne peut être retenue en tant que gardienne pour la seconde pollution survenue en 2009 ; ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en imputant à l'expert une contradiction l'ayant amené à retenir, d'une part, que la pollution survenue en 2009 était le reliquat de la pollution de 2005, et, d'autre part, que les travaux réalisés sur la zone initiale du sinistre l'avaient rendue étanche de sorte que le reliquat de pollution de pouvait plus migrer par les eaux pluviales (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), pour en déduire qu'il n'était pas établi que la pollution de 2009 ait un lien avec celle de 2005, cependant qu'il apparaît clairement à la lecture du rapport que le fait que la zone initiale de pollution ait été finalement isolée et rendue étanche, de sorte qu'à la date du 9 août 2010 aucune fuite de substances toxiques n'était plus à craindre, n'est pas contradictoire avec le fait que des reliquats du sinistre initial aient pu être constatés en 2009, la cour d'appel, qui a imputé au rapport d'expertise une contradiction imaginaire, a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont alloué à M. [B] la somme de 82.841,63 € mentionnée par l'expert M. [I] [D], correspondant à la perte de loyers commerciaux de 2006 à 2010 et au paiement de la taxe d'ordures ménagères auquel il a dû procéder liés à l'impossibilité pour lui de louer les lieux pendant les opérations d'expertise ; que cependant, aucune pièce n'est produite par M. [B] visant à établir l'impossibilité de louer les locaux en relation directe avec la première pollution de 2005 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [B] débouté de sa demande d'indemnisation ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 3 septembre 2013, p. 12, alinéa 2), l'exposant faisait valoir que « la mission de l'Expert Judiciaire, Monsieur [I] [D], était notamment de déterminer le préjudice subi par Monsieur [B] » ; qu'en l'occurrence, l'expert judiciaire, dans son rapport du 9 août 2010 (p. 3, alinéa 2 et p. 4, alinéa 1er), avait évalué à la somme de 82.841,63 € le préjudice de jouissance subi par M. [B] du fait de la pollution de 2005, en relevant notamment que ce sinistre avait bloqué les travaux d'aménagement du local industriel de celui-ci et que M. [B] n'avait pas eu la libre disposition de ses locaux pendant la période de remise en état des lieux ; qu'en refusant néanmoins à M. [B] toute indemnisation, au motif que celui-ci ne produisait aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les énonciations du rapport d'expertise invoquées par M. [B] et qui établissaient l'existence dudit préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.

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