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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 janvier 2023. 2202436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2202436

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme A B, représentée par Me Mouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 30 décembre 2021 par le maire de la commune de Saint-Denis ; 2°) d'ordonner la décharge totale de la somme de 6 868,23 euros et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui rembourser la somme de 216,84 euros indûment prélevée sur sa paie du mois de janvier 2022, ainsi que la somme de 1 984,86 euros indûment prélevée sur sa paie du mois d'octobre 2020, outre 147,55 euros de cotisations sociales ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la décharge partielle de la somme de 6 868,23 euros ; 4°) en tout état de cause, de la décharger des éventuels intérêts de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les entiers dépens. Par une ordonnance du 27 avril 2022, le tribunal a ordonné une médiation entre les parties, en application des articles L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête dans le cadre de l'instance et en action et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les entiers dépens. Elle indique que suite à la médiation ordonnée par le tribunal, un accord a été trouvé dans la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne les dépens : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 4. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par mémoire enregistré le 26 octobre 2022 doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement (instance et action) de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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