Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-84.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.314
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA MUTUELLE DE POITIERS-
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1987 qui, dans la procédure suivie contre Z... du chef d'homicide involontaire, a dit inopposable au Fonds de garantie la décision rendue sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, L 420-1 à L 420-7 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré inopposables au Fonds de Garantie Automobile les condamnations prononcées en faveur des consorts X... ; " aux motifs que le véhicule de Mme X..., conduit par M. Y... et assuré par la Mutuelle de Poitiers, circulait dans son couloir de circulation et que son conducteur n'avait commis aucune faute ; que néanmoins il avait été " impliqué " dans l'accident par le seul fait qu'il était en mouvement ; que les consorts X... et leur assureur ne sauraient solliciter que les condamnations prononcées en faveur du premier soient déclarées opposables au FGA ; qu'en effet l'article 420-1 du Code des assurances, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, réaffirmait le caractère subsidiaire des obligations du Fonds et précisait que le paiement des indemnités aux victimes n'est dû par ce dernier que lorsqu'elles ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; " alors que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes ne peuvent être invoquées que par les victimes ; que le FGA ne peut les invoquer que dans le cadre de son recours subrogatoire contre le responsable de l'accident ; qu'il ne pouvait donc les invoquer en l'espèce ;
et alors que le seul fait qu'un véhicule soit en mouvement ne suffit pas à caractériser son " implication " dans un accident de la circulation ; qu'il n'est point " impliqué " s'il n'a fait que subir l'accident, sans participer le moins du monde à sa production " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Z..., qui avait quitté sa droite, et celle de Mme X..., conduite par Y... et dans laquelle la propriétaire était transportée ; que Mme X... a été tuée ; Attendu que sur les poursuites engagées contre Z... pour homicide involontaire les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation du préjudice que leur causait son décès ; que, Z... n'étant pas assuré, et la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule de Mme X..., ayant décliné sa garantie en soutenant que Z... était seul responsable de l'accident, le Fonds de Garantie est intervenu aux débats et a demandé aux juges de dire que la décision à intervenir sur l'action civile ne lui serait pas opposable ; qu'il a fait valoir à cet effet que, la voiture conduite par Y... étant impliquée dans l'accident, la Mutuelle de Poitiers devait prendre en charge le sinistre ; Attendu, qu'en faisant droit à cette prétention l'arrêt n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, un véhicule terrestre à moteur est nécessairement impliqué dans un accident dès lors que, étant en mouvement, il est entré en collision avec un autre véhicule ; que d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L 420-1, devenu l'article L 421-1, du Code des assurances que le Fonds de garantie n'est tenu de verser des indemnités aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit que si ces indemnités ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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