Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05186
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05186 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01162
APPELANTE :
Me [C] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PALABRI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PALABRI
[Adresse 8]
[Localité 3]
TOUS deux représentés sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PALABRI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [K]
né le 18 Août 1988 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non constituée - Signification DA le 23/01/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [H] [D], greffier stagiaire
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [K] a été engagé en qualité de responsable de rayon boulangerie, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 22 octobre 2013, par la SAS Palabri, qui exploitait un supermarché situé à [Localité 5], sous l'enseigne Intermarché.
Le 18 janvier 2016, les époux [U] ont racheté le magasin sous l'enseigne Casino, et des travaux ont été réalisés jusqu'au 27 janvier 2016.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 25 février 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 24 mai suivant.
Le 25 mai 2016, à l'issue de la visite médicale de reprise, ce dernier a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise.
Le 4 juillet 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 juillet 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter l'annulation de son licenciement pour inaptitude comme étant consécutif au harcèlement moral qu'il estime avoir subi.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil, réuni en sa formation de départage, a statué comme suit :
Dit que M. [R] [K] a été victime de harcèlement moral,
Dit que la SAS Palabri ne lui a pas payé l'intégralité des salaires dus,
Dit que son licenciement, en lien avec le harcèlement moral subi, est nul,
Condamne la SAS Palabri à lui payer les sommes suivantes :
- 1 154 euros à titre de rappels de salaire outre 115,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents correspondant à la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude,
- 3 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- 2 309 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 230 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1 000 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Palabri la remise à M. [K] de ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [K] bénéficient de l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 309 euros bruts et pour le surplus ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la SAS Palabri aux dépens.
Le 14 août 2021, la SAS Palabri a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Palabri, a autorisé le maintien de son activité jusqu'au 10 novembre 2023 et a désigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la SAS Palabri au profit de la société Aldi Marché Toulouse.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 janvier 2024, Me [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Palabri, demande à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, limiter le montant des créances aux minimas légaux,
En tout état de cause, ordonner la garantie de l'AGS sur les créances à intervenir et condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juin 2024, M. [K], représenté par Me Delorme, demande à la cour de :
Confirmer le jugement, sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul, du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il n'a pas alloué l'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs de jugement réformés,
A titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude et fixer les sommes suivantes au passif de la SAS Palabri :
- 27 708 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 724,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 509 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 250,90 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire, juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance aux sommes suivantes :
- 18 472 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 309 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 230, 09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la SAS Palabri, Me [S] et Me [O], tous deux ès-qualités, à procéder aux modifications qui s'imposent sur les documents de fin de contrat, et ce dans le délai de quinze jours, à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Fixer la créance de M. [K] au passif de la société Palabri à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Léa Delorme, avocat soussigné en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,
Fixer les créances salariales au passif de la société Palabri et dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 26 janvier 2024 à l'AGS délégation CGEA de [Localité 2] qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire:
En application de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsqu'un salarié déclaré inapte n'a pas été licencié passé un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, le versement du salaire doit être repris.
En l'espèce, M. [K] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 mai 2016. Il a été licencié par courrier daté du 04 juillet 2016 mais soutient que la lettre ne lui a été adressé que le 6 juillet 2016, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Il est constant que le versement du salaire n'a pas été repris à compter du 25 juin 2016.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 25 juin au 6 juillet 2016 et condamné l'employeur au paiement de la somme de 1154 euros de rappel de salaire outre 115,40 euros de congés payés afférents, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [K] fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par :
-une modification de planning sans respect du délai de prévenance et incompatible tant avec ses missions professionnelles qu'avec sa vie privée,
-l'obligation de participer à des travaux d'aménagement qui ne relevaient pas de ses fonctions,
-une absence de formation aux nouvelles procédures de la société,
- des avertissements qu'il considère injustifiés,
- des propos dénigrants à son encontre tenus en présence d'autres salariés.
Il précise que ces faits de harcèlement sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
Sur la modification du planning de travail :
M. [K] reproche à son employeur d'avoir exercé une mesure de rétorsion à son encontre en modifiant son planning de travail à compter du 15 février 2016 sans respecter le délai de prévenance de 15 jours prévu à son contrat.
Il affirme que le changement de planning est une sanction déguisée de l'employeur, mécontent de sa prise de congé du 7 au 14 février 2016 qui avait pourtant été validée par la précédente direction, ainsi qu'en raison des alertes qu'il lui avait adressé pour lui faire part les difficultés organisationnelles existant dans son rayon.
Il ajoute que ce nouveau planning, dont il n'a pris connaissance que lors de son retour de congés, faisait obstacle à ce qu'il exerce l'ensemble de ses missions, puisqu'il lui incombait notamment de passer des commandes avant 10h alors que le nouveau planning prévoyait certains jours une prise de fonction à 11h.
Il précise que les nouveaux horaires ne prenaient pas non plus en compte ses contraintes personnelles, soit son temps de trajet ainsi que les cours d'arts martiaux qu'il dispensait. Il ajoute que sous l'ancienne direction, il lui incombait en sa qualité de chef de rayon d'établir ses propres plannings ainsi que ceux de ses collaborateurs.
Il produit :
- sa demande de congés pour la période du 7 au 14 février 2016 validée par l'ancienne direction le 05 janvier 2016.
- son contrat de travail dont l'article 3 mentionne 'la répartition des horaires de travail sera communiquée selon les plannings affichés préalablement deux semaines à l'avance.'
- un courrier adressé à son employeur le 16 février 2016, dans lequel il mentionne avoir découvert ses nouveaux horaires le 15 février , lors de son retour de congés et lui fait part des difficultés posées par ce nouveau planning tant sur le plan professionnel que personnel.
- une attestation d'un collègue, M. [L], mentionnant que M. [K] s'occupait des commandes ainsi que de de la gestion des stocks et qu'il prenait son poste à 6h00. Il précise en outre avoir été informé des dates de congés de M. [K] du 7 au 14 février.
- une attestation de M. [W] [G] ainsi que du maire de [Localité 10] témoignant que M. [K] dispensait des cours d'arts martiaux à des horaires réguliers.
- les plannings de travail de M. [K] laissant apparaître qu'il prenait toujours son poste à 6H ou 6h30, et qu'à compter de la modification de ses plannings en date du 15 février 2016, il commençait à travailler deux jours par semaine à 11h et terminait certains jours à 19H.
- les attestations de ses collègues du rayon boulangerie pâtisserie qui mentionnent que M. [K], sous l'ancienne direction, en sa qualité de responsable de rayon, préparait lui même les plannings de travail en concertation avec eux , et qu'ils étaient la plupart du temps fixes, sauf exception(congés, impératifs personnels).
M. [K] justifie ainsi d'une modification de ses plannings à compter du 15 février 2016 dont les horaires étaient partiellement incompatibles avec certaines de ses missions professionnelles ainsi qu'avec ses impératifs personnels.
Sur la participation aux travaux précédant la nouvelle ouverture du magasin, sans protection et sans matériel spécifique :
M. [K] mentionne avoir été contraint de participer aux travaux précédant la nouvelle ouverture du magasin , mission qui n'était pas prévue à son contrat de travail.
Il ajoute avoir effectué, avec ses collègues, le démontage des banques et le montage du nouveau rayon boulangerie pâtisserie, sans disposer de matériel de protection, et sans respecter les règles de sécurité.
Il produit :
- une attestation de M. [L], collègue de travail qui témoigne ainsi : 'lors des travaux, il n'y avait aucun ouvrier et de prévu pour le démantèlement du rayon boulangerie pâtisserie. Nous avons donc dû avec M. [K] démonter et détruire l'ancien mobilier sans matériel ni protection'.
- une attestation de Mme [J], également collègue au rayon boulangerie pâtisserie qui mentionne avoir participé aux travaux et indique 'M. [K] et M. [L] ont dû démonter l'ancien mobilier par leurs propres moyens, sans matériel ou protection adaptée alors qu'il y avait notamment beaucoup de manutention'.
- des photographies prises au sein du magasin lors de la réalisation des travaux.
- l'attestation de Mme [J] qui témoigne ainsi : 'nous avons dû travailler 11 jours sans repos et plus de 54 heures sur une semaine sans aucune concertation ...nous avons dû également monter le petit mobilier (tables et chaises ) par nous-mêmes à des heures tardives....'
- l'attestation de M. [Y], collègue de travail, qui mentionne avoir travaillé pendant la fermeture du magasin pour réaliser des travaux selon des horaires qui n'étaient pas ceux prévus par son contrat de travail, soit 9h par jour.
- un courrier adressé par M. [K] à sa direction le 24 février 2016 dans lequel il indique '...je pense que vous avez également pu constater le travail que j'ai effectué et ce pendant les 9 jours de fermeture pour travaux, sans jour de repos pendant 13 jours.'
- le plan général de coordination versé aux débats par la société Palabri qui établi que les maître d'ouvrage sont bien les époux [U] pour les travaux envisagés le 17 janvier 2016, et notamment le ré-aménagement du point chaud.
Il est ainsi établi que les salariés du rayon boulangerie pâtisserie, dont M. [K], ont eux-mêmes, et sans protection ni matériel adapté, contribué au démantèlement de leur ancien rayon, puis à l'agencement du nouveau rayon, en effectuant de nombreuses heures de travail.
Sur le défaut de formation :
M. [K] reproche à son employeur de n'avoir dispensé aucune formation relative au processs à mettre en oeuvre dans le rayon boulangerie pâtisserie spécifique à l'enseigne Casino .
Il produit :
- une attestation de M. [L]: 'aucune formation propre à la boulangerie. Certes, il y a eu des formateurs, mais aucun pour la boulangerie sur notre rayon. Aucune formation aux nouveaux produits.'
- une attestation de Mme [J]: 'nous n'avons eu aucune formation sur notre rayon de la part de formateurs casino'.
Sur les dénigrements de l'employeur :
M. [K] soutient avoir été confronté à l'attitude dénigrante et méprisante de ses nouveaux employeurs.
Il produit :
- l'attestation de M. [L] : 'ainsi les remontrances et les pressions de Mme et M. [U] , ce dernier, qui n'hésitait pas de temps à autre à dénigrer M. [K], disant qu'il était nul, qu'il faisait n'importe quoi et qu'il ne servait à rien, comme si diviser pour mieux régner était pour lui la seule qualité de management possible.'
- le témoignage de Mme [J] : 'suite au départ en congés de M. [K], de nombreuses critiques ont été faites par M. et Mme [U] à son encontre, les propos étaient rabaissants, dénigrants, voire insultants.'
Sur les avertissements injustifiés décernés à M. [K] :
M. [K] fait valoir que suite au courrier qu'il a adressé à son employeur le 17 février 2016, pour lui faire part notamment du non respect du délai de prévenance de 15 jours pour modifier les plannings, ce dernier lui a en retour adressé dès le lendemain un avertissement injustifié, soulignant, après seulement 3 semaines de fonctionnement, son manque de professionnalisme.
Il verse aux débats :
- son courrier du 17 février 2016
- l'avertissement du 18 février 2016 par lequel l'employeur lui reproche :
* d'être parti en congé le 06 /02/2016 sans avoir passé de commandes auprès du fournisseur de sorte qu'il n'y avait pas de pâtisserie fraîche le 8/02/2016.
* de ne pas avoir formé, avant son départ en congés, son collègue M. [L] à passer des commandes.
* de ne pas avoir affiché de prix sur de nombreux produits.
Concernant ce premier avertissement, M. [K] fait valoir que rien n'établit qu'il n'y avait pas de pâtisserie fraîche le 8 février 2016, qu'il ne pouvait former M. [L] alors que lui même n'était pas formé pour passer les commandes sous l'enseigne Casino et qu'il ne pouvait afficher les prix, ne disposant pas d'étiquette de prix à l'enseigne Casino.
Le salarié ajoute que suite au courrier qu'il a adressé à son employeur le 24 février 2016 pour lui faire part de manquements en matière d'hygiène, de réapprovisionnement, de respect des normes de sécurité, l'employeur lui a adressé en retour un second avertissement injustifié le 10 mars 2016.
Il produit son courrier du 24 février 2016 dans lequel il :
- fait part de l'absence de gants pour manipuler les denrées alimentaires et respecter les normes alimentaires garants d'une parfaite hygiène et précise : 'j'ai dû acheter moi même des gants car M. [U] en a trouvé à la station essence qui n'étaient pas aptes au contact alimentaire mais avec lesquels nous avons dû faire des sandwichs au début',
- sollicite la fournitures de cahiers pour assurer la traçabilité des produits passés sous l'enseigne Casino ainsi qu'un thermomètre,
- fait part de la nécessité de réapprovisionner les produits autorisés pour réaliser le nettoyage des surfaces en contacts avec les denrées alimentaires,
- déplore l'absence de procédure pour commander les étiquettes pour les rayons,
- fait état de la nécessité de transmettre le planning à l'avance, afin notamment de pouvoir passer les commandes qui ne peuvent être effectuées que certains jours.
Il produit également l'avertissement qui lui a été adressé par l'employeur le 10 mars 2016 suite à ce courrier dans lequel l'employeur :
- indique que M. [L] peut passer des commandes quand M. [K] débute le travail à 11h.
- lui reproche d'avoir demandé des gants, un cahier de traçabilité soutenant que ces produits existent.
- lui reproche de ne pas avoir sollicité des produits de nettoyage plus tôt.
- lui fait grief de ne pas avoir affiché le prix des pizzas le 24 février, et d'indiquer qu'il ne connaît pas la procédure pour changer les prix alors qu'il n'a pas interrogé les formateurs sur cette question lors de leurs 15 jours de présence dans le magasin.
- évoque des produits périmés dans son rayon le 24 février 2016 datés du 20 février 2016
- évoque une baisse du chiffre d'affaires de 80% sur les ventes de pâtisserie depuis la réouverture ainsi qu'une mauvaise gestion des stocks, évoquant des pertes marchandises pour un montant de 340 euros.
M. [K] soutient que les gants proposés par l'employeur étaient ceux de la station essence qui ne pouvaient être utilisés pour la manipulation de denrées alimentaires et qu'il n'existait pas de cahier de traçabilité pour les produits casinos.
Il justifie avoir sollicité par écrit le 28 janvier 2016 l'achat de produits d'entretien adaptés. Il fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une absence de prix affichés sur les pizzas et précise qu'aucun formateur ne s'est occupé du rayon boulangerie. Il ajoute que le chiffre d'affaires de son rayon n'a pas chuté de 80% mais qu'il a été plus important en février 2016 qu'en 2015.
Enfin, au vu des éléments chiffrés produits, il établit que des denrées alimentaires d'une valeur de seulement 167,56 euros ont été jetées en février 2016 lorsqu'il était présent, alors que la perte s'est élevée à la somme de 579,32 euros au mois de mars 2016, lors de son arrêt maladie.
Sur la dégradation de l'état de santé de M. [K] :
Le salarié énonce que les faits de harcèlement dont il a été victime ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et son état de santé à l'origine de son inaptitude.
Il ressort des éléments médicaux produits que :
- le 25 février 2016, le Docteur [Z] a confié M. [K] à un confrère psychiatre en lui indiquant qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
- le 9 mars 2016 le Docteur [A] a confié à son tour M. [K] à un confrère psychiatre afin de l'aider à surmonter sa crise relationnelle avec son employeur et lui a délivré une ordonnance prescrivant de l'Escitalopram, soit un anxiolitique.
- le 18 avril 2016 le docteur [M], psychiatre, a certifié concernant Monsieur [K] que: 'Il présente un état dépressif réactionnel à une situation conflictuelle difficile qu'il dit vivre sur son lieu de travail depuis janvier 2016. Son discours est très centré sur ces problèmes de travail'.
- le 14 juin 2016, le Docteur [E] a indiqué : ' Il présente depuis le 25 février 2016 une altération de son état de santé avec anxiété et troubles du sommeil'.
- le 7 novembre 2016, le docteur [M] certifie avoir suivi Monsieur [K] 'très régulièrement du 19 mars 2016 à ce jour pour un état dépressif réactionnel'.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de faits, s'agissant d'une modification de planning de nature à perturber la vie privée et professionnelle du salarié, de la réalisation de travaux de rénovation au sein des locaux de la société sans lien avec l'objet de son contrat de travail , de l'absence de formation aux nouvelles procédures de la société, d'avertissements injustifiés, de propos dénigrants de l'employeur tenus en présence d'autres salariés, ainsi que d'une dégradation de l'état de santé de M. [K] laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Pour prouver que les agissements de l'employeur ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le mandataire liquidateur fait valoir que :
- l'employeur n'a pas obligé M. [K] à participer aux travaux précédents la nouvelle ouverture du magasin. Il ajoute que les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant cette période ont bien été rémunérées.
- les plannings ont pu être établis avec des erreurs qui auraient été rectifiées si le contrat de travail de M. [K] n'avait pas été suspendu en raison de son arrêt maladie.
- M. [K] a suivi une formation spécifique sous la nouvelle enseigne.
- les deux avertissements n'ont jamais été contestés et sont justifiés.
- il n'est pas rapporté la preuve de réflexions dénigrantes de la part de Mme [U], sachant que cette dernière n'est devenue présidente de la société que le 03 février 2016 et que c'est sous la précédente direction de M. [B] que M. [K] a pris part aux travaux de changement d'enseigne et que les plannings ont été modifiés.
Le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément justifiant de la date de reprise effective de la société Palabri par les époux [U].
En revanche, Il ressort du mail adressé par Mme [U] à M. [K] le 17 février 2016 dans lequel elle mentionne '...nous oeuvrons depuis la reprise du magasin le 18 janvier dernier ....', ainsi que de la déclaration préalable aux travaux de changement d'enseigne 'Intermarché' en 'Super Casino' en date du 05 décembre 2015 mentionnant que M. et Mme [U] étaient les maîtres de l'ouvrage, que ces derniers étaient les dirigeants de la société Palabri au moins à compter du 18 janvier 2016, date à laquelle les travaux de rénovation du magasin ont commencé.
Concernant les travaux d'aménagements réalisés par M. [K], le mandataire liquidateur n'établit pas que ce dernier a participé aux travaux de rénovation de son rayon boulangerie-pâtisserie sans directives de son employeur d'autant plus que ce dernier l'a rémunéré pour les heures supplémentaires réalisées pendant cette période.
Il apparaît en outre que ni le contrat de travail ni la fiche de poste de M. [K] ne prévoyaient qu'il soit chargé d'accomplir des travaux de démolition. Par ailleurs, les attestations et les photographie produites par le salarié laissent apparaître que les employés qui ont participé aux travaux du rayon boulangerie pâtisserie ne disposaient d'aucun matériel de protection.
Il en découle que l'employeur échoue à démontrer que ces agissements, tendant à faire réaliser par le salarié des travaux de rénovations qui ne relevaient pas des ses missions fixées dans le cadre de son contrat de travail sans matériel de protection ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant la formation spécifique aux nouvelles procédures à mettre en oeuvre sous l'enseigne Casino, le courrier électronique du président directeur général du groupe Casino produit par le mandataire liquidateur, qui vise l'existence de formations par internet ainsi que d'un 'guide métier boulangerie pâtisserie' auquel le salarié pouvait se référer, n'établit pas que M. [K] a bénéficié, d'une formation spécifique dispensée par des formateurs régionaux sur le rayon boulangerie pâtisserie alors que ces derniers sont intervenus pour former des salariés qui travaillaient dans d'autres rayons.
Dès lors, il n'est pas justifié que les agissements de l'employeur relatifs à l'absence de formation dispensée à M. [K] étaient étrangers à tout harcèlement.
Pour soutenir que le premier avertissement était justifié et qu'il n'a pas été contesté, le mandataire liquidateur produit un courrier adressé par M. [K] à son employeur le 18 février 2016 qui débute ainsi : 'j'ai pris bonne note de votre courrier d'avertissement en date du 18 courant et je vous informe avoir pris les dispositions nécessaires afin que la situation ne se reproduise plus' avant de détailler les mesures mises en place pour pallier aux carences constatées par l'employeur, de sorte que l'employeur établit que le premier avertissement était justifié par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Concernant le deuxième avertissement, du 10 mars 2016 :
Le mandataire liquidateur n'établit pas, au vu des attestations qu'il produit que des salariés ont constaté , à date du 24 février 2016, la vente par M. [K] de produits périmés.
De même, le témoignage de Mme [N] qu'il produit, ne contredit pas les faits évoqués par M. [K] relatifs à l'absence de cahier de traçabilité ou de matériel adapté à la manipulation de denrées alimentaires lors de la réouverture du magasin.
Par ailleurs, les éléments comptables produits aux débats par le mandataire liquidateur n'établissent nullement la réalité d'une diminution très importante du chiffre d'affaires sur l'entier rayon géré par M. [K] en février 2016, mais laissent apparaître que ce chiffre d'affaire, sur l'ensemble de son rayon, a été plus important en février 2016 qu'en 2015 et 2017.
Le mandataire liquidateur ne justifie pas non plus du bien fondé des reproches adressés au salarié en raison de l'information donnée par ce dernier qu'il ne pouvait passer des commandes en prenant son poste à 11h, ni en raison de sa demande de produits d'hygiène pas plus qu'il n'établit que le salarié disposait d'étiquettes à l'enseigne Casino pour afficher les prix le 24 février 2018.
Enfin, le mandataire liquidateur n'apporte aucun élément contraire à ceux produits par le salarié qui établissent que pendant la période de travail de M. [K], les pertes de denrées alimentaires inhérentes à la vente de produits frais, ont été moins importantes que pendant la période d'arrêt maladie du salarié.
Il apparaît ainsi que le mandataire liquidateur échoue à démontrer que l'avertissement notifié à M. [K] le 10 mars 2016 était justifié et que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement.
Enfin, il n'apporte aucun élément contraire aux attestations produites par le salarié concernant les propos dénigrants tenus à l'encontre de M. [K] auprès d'autres salariés, ainsi qu'à l'irrespect du délai de prévenance lors du changement du planning de travail de ce dernier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société est défaillante dans l'administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés, hormis l'avertissement du mois de février 2016, sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement est établi.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et fixé l'indemnisation du salarié à la somme de 3000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l'article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que le licenciement d'un salarié pour inaptitude, lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul.
En l'espèce, le harcèlement est caractérisé et il ressort des éléments médicaux produits que la dégradation de l'état de santé de M. [K], ainsi que son inaptitude, sont consécutives aux agissements de harcèlement subis , de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la nullité du licenciement, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts :
Lorsque le licenciement est nul, le salarié peut demander sa réintégration ou le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois.
En l'espèce, le salaire brut mensuel de M. [K] s'élevait à 2309 euros au vu des bulletins de paie produits qui ne laissent pas apparaître, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il percevait en outre systématiquement une prime de 200 euros par mois. Il disposait d'une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Suite à la rupture de son contrat de travail, ce dernier a connu une période de chômage du 09/07/2016 au 17/03/2017 puis du 31/10/2017 jusqu'au mois de septembre 2021 et percevait des indemnités à hauteur de 947,05 euros par mois. Il a par la suite suivi une formation d'apprenti électricien pendant laquelle il percevait un salaire de 1643,43 euros par mois. Il travaille désormais en qualité d'ouvrier d'exécution et perçoit un salaire de base d'un montant de 1800 euros par mois.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge lui a accordé des dommages et intérêts à hauteur de 15000 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de préavis :
En application de l'article L.1234-1 du code du travail en sa version applicable au litige, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit , avec une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, outre les congés payés afférents.
En l'espèce, le salaire brut mensuel de M. [K] s'élevait à 2309 euros et ce dernier qui disposait d'une ancienneté de deux ans et 9 mois, a droit à un préavis de deux mois. Il convient de lui accorder, dans les limites de sa demande, la somme de 2509 euros d'indemnité de préavis outre 250,90 euros au titre des congés payés afférents, la décision sera infirmée en son quantum.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En application de l'article L.1234-9 du code du travail en sa version applicable au litige dispose que :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
l'article R.1234-2 du code du travail , en sa version applicable au litige, dispose que :
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzième de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement n'a pas été soumise au premier juge, cependant, elle est la conséquence , au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande liée à la nullité du licenciement, de sorte qu'elle est recevable.
En l'espèce, compte tenu de son ancienneté, M. [K] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 1269,35 euros, la décision sera complétée en ce sens.
Sur les documents de fin de contrat :
La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la rectification des documents de fin de contrat, sans qu'il ne soit cependant nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de fixer la créance de M. [K] au passif de la société Palabri à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 juillet 2021 en ce qu'il a accordé à M. [K] la somme de 1154 euros bruts de rappels de salaire outre 115,40 euros bruts de congés payés afférents correspondant à la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, 3000 euros au titre du harcèlement moral outre 15000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul et ordonné la rectification des documents de fin de contrat.
Infirme le jugement en ce qu'il a accordé à M. [K] la somme de 2309 euros bruts d'indemnité de préavis outre 230 euros bruts de congés payés afférents et assorti la condamnation à la délivrance des documents de fin de contrat d'une astreinte.
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. [R] [K] au passif de la société Palabri à hauteur des sommes suivantes :
- 2509 euros bruts d'indemnité de préavis.
- 250,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Rejette la demande d'astreinte.
Y ajoutant,
- Fixe la créance de M. [R] [K] au passif de la société Palabri à hauteur de 1269,35 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement.
- Fixe la créance de M. [K] au passif de la société Palabri à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
- Dit que la décision est opposable à l' AGS CGEA de [Localité 2].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique