Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, demeurant à Canny sur Matz (Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, au profit de Monsieur Y..., représentant légal de "Picardie Service Assistance" à Peronne (Somme), Chemin des Etangs, Tertry,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 20 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement envers M. Y..., son ancien employeur, alors, selon le pourvoi, qu'en sa qualité de représentant, M. X... était dans l'obligation de se déplacer, donc d'engager des frais ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... n'apportait pas la justification des frais de déplacement dont il sollicitait le remboursement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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