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Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-44.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.770

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 septembre 1995 par l'entreprise Daniel Aleman, a été licenciée le 2 janvier 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la salariée, soutenant que la dégradation de son état de santé est due à l'attitude fautive de son employeur ayant commis des violences à son égard, a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre notamment de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 26 juin 2006, en tant qu'il statue sur les demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du même jour qui, se prononçant sur le caractère professionnel de l'accident du 12 septembre 2003, a été cassé par un arrêt du 11 octobre 2007 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CONSTATE l'annulation, mais seulement en tant qu'il a statué sur les demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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