Cour de cassation, 03 octobre 1991. 91-80.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.409
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RICARD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
TAUTU Hutiti,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle en date du 20 décembre 1990 qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires et infraction au Code de la route et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 19 du Code territorial de la route, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 décembre 1989 incombe à Tautu ; "aux motifs "que contrairement à ce que soutient Tautu il n'existe dans le dossier aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une faute de conduite à la charge de la victime ; qu'en l'absence de toute trace de freinage ou de ripage sur le sol, rien n'établit que Y... et sa moto auraient glissé sur la chaussée avant de heurter la voiture ; que, dès lors, les seules traces existantes résultent des dégats subis par les véhicules ; qu'il s'avère notamment des photos jointes au procès-verbal de gendarmerie que les véhicules n'ont été que peu endommagés ce qui tend à prouver que la moto circulait à faible vitesse ; qu'en réalité la seule cause de l'accident réside dans le choix inopportun fait par Tautu de faire demi-tour et de traverser la route en un lieu où la visibilité vers l'avant direction Taravao était fortement réduite par la présence d'un virage proche ; que de ce fait les conducteurs des deux véhicules n'ont pu se voir qu'à une distance réduite ; qu'ainsi Tautu en coupant la route de Lecamus et en effectuant sa manoeuvre trop lentement après un temps d'arrêt, a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident, dans la mesure où même si la victime avait roulé à moins de 60 km/h, ce qui n'est pas exclu bien qu'elle ait déclaré circuler à 60/70 km/h, l'accident n'aurait pu dans ces conditions être évité ; "alors, d'une part, que constitue une faute le fait, pour un conducteur, de ne pas régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles
prévisibles ; qu'en l'espèce, le cyclomotoriste qui circule à une allure égale ou supérieure à 60 km/h par temps de pluie, sur une route glissante, en courbe, sur laquelle la visibilité est réduite, et qui ne freine pas à l'approche d'un obstacle avec lequel il rentre en collision, commet une faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le cyclomotoriste qui n'est plus maître de son véhicule et qui ne peut éviter la collision avec celui d'un automobiliste, d commet une faute en relation nécessaire de cause à effet avec l'accident dont il est victime ; qu'en refusant en l'espèce de considérer que le défaut de maîtrise de Y... était en relation directe avec l'accident dont il a été victime, et en énonçant que la faute de l'automobiliste était la cause exclusive de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation du procès-verbal de gendarmerie et du rapport d'expertise ; "en ce que l'arrêt a dit que l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 décembre 1989 incombe à Tautu ; "aux motifs "que contrairement à ce que soutient Tautu, il n'existe dans le dossier aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une faute de conduite à la charge de la victime ; qu'en l'absence de toute trace de freinage ou de ripage sur le sol, rien n'établit que Y... et sa moto auraient glissé sur la chaussée avant de heurter la voiture ; que, dès lors, les seules traces existantes résultent des dégats subis par les véhicules ; qu'il s'avère notamment des photos jointes au procès-verbal de gendarmerie que les véhicules n'ont été que peu endommagés ce qui tend à prouver que la moto circulait à faible vitesse ; qu'en réalité la seule cause de l'accident réside dans le choix inopportun fait par Tautu de faire demi-tour et de traverser la route en un lieu où la visibilité vers l'avant direction Taravao était fortement réduite par la présence d'un virage proche ; que de ce fait, les conducteurs des deux véhicules n'ont pu se voir qu'à une distance réduite ; qu'ainsi Tautu en coupant la route de Lecamus et en effectuant sa manoeuvre trop lentement après un temps d'arrêt, a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident, dans la mesure où même si la victime avait roulé à moins de 60 km/h, ce qui n'est pas exclu bien qu'elle ait déclaré circuler à 60/70 km/h, l'accident n'aurait pu dans ces conditions être évité ; "alors qu'il résulte du procès-verbal n° 2353/1989, que la moto de Y... a subi des dégats importants, que les dégats concernent tout
le carrénage et que le véhicule est hors d'usage, tout l'avant étant embouti, que le rapport d'expertise établit que 5 jours de réparations sont nécessaires pour une remise en état chiffrée à 32 000 francs ; que les photographies prises d par les gendarmes confirment cet état de fait ; qu'en énonçant, dès lors, qu'il s'avère notamment des photos jointes au procès-verbal de gendarmerie que les véhicules n'ont été que peu endommagés, ce qui tend à prouver que la moto circulait à faible vitesse, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Hutiti Tautu seul responsable de l'accident survenu à Régis Y..., les juges du second degré exposent que la motocyclette de la victime circulait à faible vitesse et que "la seule cause de l'accident réside dans le choix inopportun fait par Tautu de faire demi-tour et de traverser la route en un lieu où la visibilité était fortement réduite par la présence d'un virage proche ; qu'ainsi Tautu en coupant la route de Lecamus et en effectuant sa manoeuvre trop lentement après un temps d'arrêt a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident" ; que,"même si la victime avait roulé à moins de 60 km/h, ce qui n'est pas exclu, bien qu'elle ait déclaré circuler à 60/70 km/h, l'accident n'aurait pû, dans ces conditions être évité" ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, desquels ne résulte nulle faute de la victime, les juges du second degré qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve produits devant eux, n'ont pas encouru les griefs des moyens réunis qui doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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