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Cour administrative d'appel de Paris, 01 décembre 2022. 22PA04750

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04750

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 sous le n° 2222768, M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux greffiers de rechercher la décision rendue dans la requête n° 2222606, signée par le juge, le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative et de la mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs. Par une ordonnance n° 2222768 du 4 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2222769, M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur d'Orange Bank refusant d'instruire son dossier. Par une ordonnance n° 2222769 du 4 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. III. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2222308, M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur de la Fédération bancaire française refusant d'instruire son dossier. Par une ordonnance n° 2222308 du 26 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. IV. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 2222606, M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les décisions du médiateur de la consommation de la Banque Postale refusant d'instruire son dossier. Par une ordonnance n° 2222606 du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande Procédure devant la Cour : Par quatre requêtes enregistrées le 7 novembre 2022 sous les nos 22PA04750, 22PA04751, 22PA04752 et 22PA04753, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler les quatre ordonnances visées ci-dessus du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 22PA04750, 22PA04751, 22PA04752 et 22PA04753 présentées par M. B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les requêtes nos 22PA04750, 22PA04751, 22PA04752 et 22PA04753 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 3. Les requêtes susvisées présentées par M. B sont motivées par le défaut de qualité du service public de l'administration de la justice dont ses demandes de première instance ont été l'objet, le premier juge n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir un examen indépendant, objectif et non dilatoire de ses demandes, soit en s'estimant incompétent au regard de la nature du litige, soit en ne lui faisant pas parvenir une copie de l'ordonnance rendue. Toutefois, alors que les ordonnances entreprises comportent, chacune, une analyse des demandes de M. B, des motifs et un dispositif, l'objet de la contestation ne relève pas, en tout état de cause, de l'office du juge d'appel qui se prononce exclusivement sur la régularité des décisions des premiers juges au regard des principes et règles contenus dans le code de justice administrative et, au titre de l'effet dévolutif, sur le bien-fondé des décisions attaquées, pour autant que celui-ci relève de la compétence du juge administratif. Il n'appartient pas, en effet, au juge du fond, saisi par la voie d'un recours juridictionnel, de se prononcer sur la qualité du service public de la justice administrative. Il s'ensuit que les requêtes de M. B, lesquelles ne contestent pas une décision individuelle, sont manifestement irrecevables. Au surplus, elles n'ont pas été présentées par le ministère d'avocat, alors que le courrier du greffe qui accompagnait leur notification précisait les voies et délais de recours. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 22PA04750, 22PA04751, 22PA04752 et 22PA04753 visées ci-dessus de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA04750, 22PA04751, 22PA04752, 22PA04753

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