Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-83.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.168
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 4 juin 1993, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de CRETEIL sous la prévention de tentative d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ,
"aux motifs que de sérieuses présomptions, contre le demandeur, d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie, résultent des éléments du dossier, à savoir les circonstances troubles de l'échange entre les deux Mercédès, les modifications relevées sur le registre de police du garage, l'absence de toute trace comptable de la transaction, l'impossibilité pour le demandeur de justifier de l'origine et du versement de la somme de 190 000 francs, la rapidité du vol après l'expertise de sa valeur de remplacement, le fait que le demandeur n'avait pas assuré le véhicule en cas de dommages matériels, des contradictions sur le point de savoir si le lieu de stationnement lors du vol est vraisemblable, l'absence de tout témoignage permettant d'affirmer que Jean-Marie Y... était en possession du véhicule litigieux entre le 9 mai et le 12 juin 1986 ;
"alors que, d'une part, en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues ;
que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ;
qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation que la plainte avait été déposée, en juin 1989, par la partie civile, soit plus de trois ans après la survenance des faits, en sorte que la prescription était acquise ;
qu'il s'agit là d'un moyen d'ordre public, auquel la chambre d'accusation était tenue de répondre ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie en se fondant sur des motifs inopérants, sans répondre au mémoire du demandeur soulignant qu'il avait effectué la paiement de son véhicule en espèces ;
que la facture acquittée et la carte grise établissent sa qualité de propriétaire ;
que, de plus, l'expertise réalisée par le demandeur avant le vol a permis d'établir l'existence du véhicule volé et sa valeur ;
qu'enfin, le procès-verbal de constat réalisé le 28 mai 1991 par l'huissier a permis d'établir que le lieu de stationnement, lors du vol, était possible ;
que, par suite, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision et n'a pas justifié le renvoi du demandeur du chef de tentative d'escroquerie" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu, à la qualification donnée aux faits poursuivis et à la prescription ;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en vertu de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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