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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-21.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.868

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., notaire et la SCP Y... et Vironneau, notaires associés successeurs de M. X... à la résidence du Fousseret, ont assigné M. X..., aujourd'hui notaire associé à Toulouse et la SCP X... et Flora, pour qu'il leur soit fait défense de rédiger des actes dans les affaires " relevant de la compétence normale de l'office du Fousseret " et pour obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par ces notaires de leur obligation de garantie ; Attendu que M. Y... et la SCP Verdier-Vironneau font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, de première part, que la cession d'un office ministériel met à la charge du cédant une obligation de garantie de son fait personnel, conformément au droit commun de la vente qui l'oblige à ne rien faire qui puisse entraver la libre jouissance de la chose cédée, qui appartient désormais au cessionnaire ; qu'elle lui impose en conséquence de s'abstenir de tout acte qui porte atteinte aux avantages que le cessionnaire est en droit d'espérer de la cession ; qu'en déclarant que, dès lors qu'il n'est pas intervenu auprès de ses anciens clients pour provoquer leur choix, le cédant qui continue à instrumenter pour eux n'a pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil ; et alors, de seconde part, que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la SCP de notaires associés Verdier-Vironneau avaient fait valoir que si, en principe, un notaire doit prêter son ministère lorsqu'il en est requis, il doit s'y refuser en raison d'un empêchement légitime ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'obligation de garantie pesant sur le cédant ne l'obligerait pas à refuser d'instrumenter pour ses anciens clients, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé, d'une part, que, le notaire ayant la possibilité d'instrumenter sur l'ensemble du territoire national, la clientèle dispose du libre choix de l'officier public auquel elle doit recourir, d'autre part, que la clientèle notariale est incessible, la cour d'appel a pu décider qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir méconnu son obligation de garantie en continuant à instrumenter pour le compte d'anciens clients de l'étude cédée, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il aurait volontairement favorisé cette activité en intervenant directement ou indirectement auprès de ces clients pour les détourner du choix qu'ils auraient naturellement opéré de l'étude du Fousseret ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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