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Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-81.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.600

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Isabelle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 21 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Hélène B..., Sylvie Z... et Bruno Y... des chefs de mise en danger de la personne d'autrui, homicide involontaire et contravention de blessures involontaires, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation, constatant que la déclaration d'appel avait été souscrite par Isabelle A... plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise, a déclaré son recours irrecevable comme tardif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la demanderesse ne justifie d'aucune circonstance l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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