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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-19.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.515

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ..., et un service contentieux à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Monique X..., demeurant à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les quinze jours suivant l'expiration de leur période de validité ; Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge les soins dispensés à Mme X... le 22 novembre 1988, ainsi que les frais d'optique facturés le 25 novembre 1988, au vu d'une feuille de soins établie en duplicata, la décision attaquée énonce essentiellement que le remboursement peut avoir lieu sur duplicata, dès lors que sont évités le double paiement et la fraude, que tel est le cas en l'espèce, la caisse n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, ni d'un premier règlement des frais litigieux, ni de la mauvaise foi de l'assurée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la caisse, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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