Texte intégral
N° C 19-84.534 F-N
N° 2536
EB2
9 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
Les sociétés Bourse de l'immobilier, Cofilance et l'immobilière de gestion , parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2019, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. T... P... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et la société cabinet Kermel du chef d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et de tentative d'escroquerie.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Bourse de l'immobilier, Cofilance et l'immobilière de gestion, parties civiles, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... P... et la société cabinet Kermel et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que les sociétés Bourse de l'immobilier, Cofilance et l'immobilière de gestion devront payer à M. T... P... et la société Cabinet Kermel en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
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