Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023 - 189
N° RG 23/04573 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6O5
[S] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01603.
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
né le 19 Novembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière et mise en délibéré au 22 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 Septembre 2023,
Vu l'appel formé le 12 Septembre 2023 par Monsieur [S] [B] reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 septembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le procureur general et à Madame [N] [B] les informant que l'audience sera tenue le 21 septembre 2023 à 10 h 00.
Vu le certificat médical du 19 septembre 2023,
Vu l'avis du ministère public en date du 19 Septembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseiller donne lecture du certificat médical du 19 septembre 2023.
Monsieur [S] [B] a déclaré à l'audience : 'le 28 août, je suis allé au CMP pour avoir un rendez-vous avec mon médecin psychiatre traitant. Il m'a donné rendez-vous pour le 1er septembre et j'ai demandé à plusieurs reprises à voir un psychiatre dans la journée. Ils me l'ont refusé alors je me suis enfermé en disant que je n'en sortirais pas si je ne voyais pas un psychiatre. C'est de moi-même que je demandais à être hospitalisé, en hospitalisation libre, on a le droit de sortir le week-end et 2 heures par jour, on a le droit d'aller faire ses papiers d'identité. Je n'ai plus de carte d'identité et j'en ai urgemment besoin. J'étais en rupture de soins parce que j'avais raté plusieurs rendez-vous avec mon médecin et je n'avais plus d'ordonnance. J'ai raté ces rendez-vous parce que pour moi, c'est compliqué d'aller au CMP, j'ai demandé plusieurs fois un autre CMP plus proche des transports en commun, on me l'a refusé. C'est trop dur pour moi d'aller jusque là-bas en fauteuil roulant mais les médecins ne veulent pas que je change de CMP.'
L'avocat de Monsieur [S] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur est conscient d'avoir besoin de soins, il est en demande de soins mais refuse l'hospitalisation sous contrainte. Il souhaite être hospitalisé tout en ayant la possibilité de sortir pour faire ses démarches.
Monsieur [S] [B] : le jour de mon hospitalisation, le 28, j'ai bien précisé que je voulais être hospitalisé mais pas sous contrainte. Je voudrais déménager, chez moi il y a une baignoire et c'est compliqué.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 06 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation en date du 19 septembre 2023 du docteur [J] [F] que M.[B] présente 'un trouble psychotique chronique en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois, adressé pour des troubles du comportement avec agitation anxieuse, propos incohérents dans un contexte de recrudescence
délirante.Des troubles des conduites sont relevés avec un état d'incurie, des conduites
d'opposition et un déni des troubles.Patient en phase de désinsertion socio-familiale en raison d'un vécu délirant depersécution encore marqué. Son refus de soins nécessite le maintien de la mesure actuelle'.
Il en découle que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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