Cour de cassation, 26 février 1997. 94-41.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.376
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., venant aux droits de Mme X... décédée, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Brunschwig frères, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Brunschwig frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 novembre 1993) que les époux X... ont été engagés le 8 janvier 1960, en qualité de gérants de succursale, par la société Brunschwig; que ce n'est qu'à compter d'octobre 1977 que Mme X... a été personnellement rémunérée pour son activité et immatriculée auprès des organismes sociaux; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner son employeur à lui payer une somme représentant le capital constitutif d'une retraite égale à celle perdue du fait de sa non immatriculation durant la période allant de janvier 1960 à octobre 1977; que déboutée de sa demande aux motifs que la salariée avait possibilité d'accomplir les formalités nécessaires, Mme X... s'est pourvue devant la Cour de Cassation, laquelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en rappelant que l'immatriculation au régime général de sécurité sociale s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur; que Mme X... étant décédée, son mari a repris l'instance devant la cour de renvoi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la retraite que son épouse aurait du normalement percevoir, doit être déterminée en réintégrant les salaires correspondant aux SMIC et SMIG alors en vigueur, censés lui avoir été versés par son employeur durant les années 1960 à 1977 et en procédant ensuite selon la méthode indiquée par la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Lorraine dans sa lettre du 24 avril 1992 adressée à la cour d'appel et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à raison de la perte de retraite complémentaire (CARPSA), alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 novembre 1987 énonce qu'à partir du 1er octobre 1977, les bulletins de paie de Mme X... portent une rémunération mensuelle de 2 263,72 francs (la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1 999,60 francs), qui n'était pas à l'époque celle d'une secrétaire de direction hautement qualifiée; qu'en affirmant, que cet arrêt énonce que les bulletins de paie se rapportant à la période postérieure à septembre 1977 mentionnent une rémunération mensuelle de 1 999,60 francs qui n'était pas à l'époque celle d'une secrétaire de direction, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt en violation de l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, en toute hypothèse, entre septembre 1977 et le 10 août 1978, date du licenciement de Mme X..., le SMIC a été porté de 1 696,90 francs à 1 880,30 francs; que la cour d'appel énonce que pour la période postérieure à septembre 1977, Mme X... a bénéficié d'une rémunération mensuelle moyenne de 1 999,60 francs et qu'à l'évidence celle-ci occupait avant cette date une situation, quant à son emploi, identique; qu'en déduisant de ces constatations, que sa rémunération ne dépassait pas le SMIC et le SMIG pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé la réglementation relative au SMIG et au SMIC et les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail; que, selon le second moyen, d'autre part, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt relative au mode de calcul de la pension de vieillesse établi sur la base du SMIC ou du SMIG entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qui concerne la perte de retraite complémentaire, ces deux dispositions de l'arrêt étant rattachées par un lien de dépendance nécessaire; que, d'autre part, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel qui a débouté M. X... de sa demande fondée sur la perte de la retraite complémentaire CARPSA de viser ou d'énoncer la règle légale réglementaire ou statutaire qui subordonnait l'octroi de cette retraite au paiement d'un salaire supérieur au SMIC ou dépassant le plafond de la sécurité sociale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles 12, 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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