Cour de cassation, 16 février 1994. 93-80.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.156
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Marie-José,
- CORROYER Corinne, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992 qui les a condamnées, la première, pour destruction ou détérioration volontaire du bien d'autrui, à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour coups ou violences volontaires, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Marie-José Y... et pris de la violation des articles 434, alinéa 1, du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-José Y... coupable de destruction grave d'un bien appartenant à autrui ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue (cf. jugement p. 1 dernier alinéa) ; les premiers juges ont fait une exacte application des faits de la cause (cf. arrêt p. 3 2) ;
"alors qu'en se bornant à viser les éléments du dossier et à se référer aux débats, dont elle n'a effectué aucune analyse, la cour d'appel, qui n'a ni constaté les éléments du délit dont elle a déclaré coupable Marie-José Y..., ni précisé les circonstances des faits dans lesquelles ce délit aurait été commis, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Corinne Corroyer et pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Corinne Corroyer coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 francs ;
"aux motifs repris des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ;
"alors qu'en se déterminant ainsi par simple référence aux éléments du dossier, sans aucunement les analyser, la Cour n'a donné à sa décision qu'un simulacre de motivation assimilable à un défaut total de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la décision des premiers juges, que l'arrêt attaqué confirme en adoptant purement et simplement ses motifs, s'est bornée à énoncer "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre des prévenues" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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