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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00089

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00089

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

[D] [B] [K] C/ [U] [E] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3T6 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00218 APPELANT : Monsieur [D] [B] [K] né le 05 Mai 1976 à [Localité 9] (ALGERIE) domicilié : [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/895 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [U] [E] né le 24 Décembre 1986 à [Localité 8] (84) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julien MICHEL, avocat au barreau de MACON assisté de Me Emile-Henri BISCARRAT, membre de la SELARL Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour être prorogée au 11 Avril 2024 puis au 16 Mai 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 19 juin 2017, M. [D] [B] [K] a acquis auprès de la société Garage 58 Ozdemir située à [Localité 7], un véhicule Mercedez Benz immatriculé [Immatriculation 6] avec un kilométrage de 98 500 kms et dont la première mise en circulation datait de septembre 2013. Le 2 septembre 2017, M. [D] [B] [K] a confié à la société Norauto la révision et la vidange du véhicule, prestation facturée 220,63 euros. Suivant certificat de cession du 27 juin 2019, M. [E] [U] a acquis pour le prix de 22 000 euros, auprès de M. [D] [B] [K], ce même véhicule d'occasion, avec un kilométrage de 116 000 kms. Le procès verbal de contrôle technique effectué le 5 juillet 2019 par Autovision à [Localité 5] a révélé que le kilométrage mentionné alors de 113 430 kms, était inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle sur ce véhicule portant le numéro de série WDD1173031N020354. La société Mercedez Benz a produit en septembre 2019 un historique relatif au filtre à particules de ce véhicule mentionnant un kilométrage de 422 588 kms. Le véhicule a présenté différentes défaillances. Par acte du 15 février 2021, M. [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir : - prononcer la résolution de la vente conclue le 27 juin 2019 pour défaut de délivrance conforme, - ordonner la restitution du véhicule, - condamner M.[K], outre aux dépens, à lui régler : * la somme de 22 000 euros constituant le prix d'achat * 3 606,25 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d'entretien et de réparation * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'avocat du défendeur bien que constitué n'avait pas conclu. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 27 juin 2019 entre M. [D] [B] [K] et M. [U] [E] ; en conséquence, - condamné M. [D] [B] [K] à payer à M. [U] [E] la somme de 3 606,25 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [U] [E] à restituer à M. [D] [B] [K] le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] après paiement de ces sommes, aux frais de M. [D] [B] [K], - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [D] [B] [K] à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 20 janvier 2022 enregistrée le 21 janvier 2022, M. [D] [B] [K] a relevé appel du jugement du 29 novembre 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [D] [B] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement au profit de M. [K] de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 24 juin 2022 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [E] [U] demande à la cour, au visa de l'article 1604 du code civile de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a : * prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé CY 550 FG intervenue entre M. [N] [K] et M. [U] [E] le 27 juin 2019, En conséquence, * condamné M. [K] à payer à M. [E] les sommes de : 22 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente, 3 606,25 euros à titre de dommages-intérêts, * condamné M. [E] à restituer à M. [K] le véhicule Mercedes immatriculé CY 550 FG après paiement de ces sommes, aux frais de M. [K], * condamné M.[K] à payer à M.[E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Et statuant à nouveau : - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens de l'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023. MOTIVATION Pour s'opposer à la résolution judiciaire de la vente, le vendeur fait essentiellement valoir que - le kilométrage affiché par le véhicule entre sa date d'acquisition par M. [K] et sa revente est cohérent, celui-ci évoluant de 98 500 kms à 99 010, puis 113 430 kms, - le rapport 'Xentry' effectué sur le véhicule dans le cadre du réseau Mercedes n'est pas exploitable dans la mesure où le nombre de 422 588 kms n'est pas explicité, une lecture attentive des accidents du filtre à particules laissant apparaître 50 incidents mentionnant un kilométrage cumulé ne corresponsant pas à celui indiqué en entête du document, - la facture du garage Mercedes du 2 août 2019 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 118 007 kms ne concorde pas avec les éléments précédemment évoqués, qui ne sont dès lors ni clairs ni objectifs. M. [K] en conclut que le défaut de conformité n'est pas démontré. M. [L] sollicite la confirmation du jugement. Il produit un contrôle technique réalisé le 5 juillet 2019, soit peu de temps après la vente, mentionnant un kilométrage de 113 430 kms alors qu'une recherche effectuée auprès du site gouvernemental Histovec a révélé que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique favorable le 31 mars 2018 avec un kilométrage supérieur de 119 239 kms. La constation objective d'une différence de kilométrage est selon lui corroborée par le document produit par Mercedes Benz, à savoir l'historique de la régénération du filtre à particules diesel faisant état, le 23 août 2019, d'une distance parcourue lors de la dernière régénération de 422 588 kms. Les articles 1604 et suivants du code civil obligent le vendeur à délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée et aux spécifications convenues entre les parties, le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée qui est une obligation de résultat pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi des vendeurs est sans incidence. Cette obligation de délivrance couvre les caractéristiques et qualités convenues entre parties, la conformité s'appréciant par rapport aux stipulations du contrat, aux usages et aux attentes légitimes de l'acheteur. Lors de sa vente le 27 juin 2019, le véhicule affichait au compteur 116 000 kilomètres, kilométrage porté sur le certificat de vente signé des deux parties, acquéreur et vendeur. Les documents produits ont révélé que ce kilométrage n'était pas le kilométrage réel, un contrôle technique effectué le 31 mars 2018 ayant mentionné un kilométrage de 119 239. L'historique du véhicule sur le réseau Mercedes a permis de constater que le véhicule avait été présenté le 23 août 2019 à 15H56 pour une intervention sur le filtre à particules, et qu'avait été repris informatiquement un kilométrage de 422 588 kms parfaitement cohérent avec les 50 interventions précédentes résumées. Ce document a été établi avec un logiciel 'Xentry'utilisé couramment chez Mercedes pour diverses opérations de contrôle et de diagnostic. Ce programme informatique a récapitulé l'ensemble des régénérations du filtre à huile. Les résultats du diagnostic ont été soumis à la discussion des parties. Le cumul de la distance parcourue est contesté par l'appelant lequel ne démontre pas en quoi le résultat obtenu serait sujet à d'éventuelles erreurs de calcul. En outre, il ne sollicite pas d'expertise judiciaire. Il est établi que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance en cédant un véhicule dont le kilométrage réel excédait celui qui était annoncé et auquel l'acquéreur était légitimement en droit de s'attendre, le kilométrage constituant en matière de vente de véhicule d'occasion, un critère essentiel et déterminant quant à l'appréciation du rapport qualité / prix. Il ressort des éléments énoncés que bien que la mauvaise foi de M. [K] ne soit pas caractérisée, M. [E] a acheté un véhicule non conforme aux spécifications du contrat. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et a condamné M. [K] au paiement de 22 000 euros en principal, en contrepartie de la restitution du véhicule. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M. [E] les sommes de 2 713,39 euros, et de 667,20 euros euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des interventions mécaniques supportées par M. [E] : - pour la première facture datée 2/08/219 : le remplacement du volant moteur, de la vidange, la dépose et repose de la boîte de vitesse, - pour la deuxième facture du 30 octobre 2019 : le remplacement du triangle de suspension avant. A ces montants s'ajoute, ainsi que l'a décidé le premier juge, le coût de la location du 29 juillet au 2 août 2019 pour un montant de 225,66 euros justifié au vu de la facture de la société Luberonrentservice, ce qui représente un montant total de dommages et intérêts de 3 606,25 euros. Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 29 novembre 2021 ; Y ajoutant : Condamne M. [K] [D] [B] au paiement à M. [E] [U] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [B] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,

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