Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02103 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHLU
NAC : 53J
Jugement Rendu le 05 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 160.995.996 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro B 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, et Maître Frédéric ALLEAUME de la SCPA GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [J] [G], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [Y] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, et Maître Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS plaidant,
Société GE MONEY BANK, société en Commandite par Actions, au capital de 594.078.024 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 784 393 340, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, et Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffiers : Sylvie Cadorne, greffier lors ds débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 ayant fixée l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 10 avril 2007, la SCA GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) a consenti un prêt immobilier à Monsieur [F] [J] [G] et Madame [U] [C] [Y] épouse [G] pour l’achat d’un bien à usage locatif. Ce prêt a été garanti par le cautionnement donné par la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (dite CEGC).
Les débiteurs ont été défaillants dans le remboursement de l’emprunt à compter du mois de décembre 2009. La déchéance du terme du prêt a été prononcée et la caution a désintéressé le créancier des sommes dues selon quittance subrogative du 25 juin 2010.
Par acte 24 août 2010, la société de cautionnement a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en sa qualité de caution.
Une information judiciaire a été ouverte à [Localité 6] pour enquêter sur des faits présumés d’escroquerie, mettant en cause la SAS [M], sous-traitant de la société intermédiaire en opérations de banque FRENCH RIVIERA INVEST, ainsi que des notaires et des promoteurs immobiliers, au préjudice de particuliers qui, au vu de la défiscalisation et du montage d’autofinancement promis, ont contracté des emprunts démesurés compte de leur capacité de paiement.
Monsieur et Madame [G] prétendent avoir été victimes de l’escroquerie et qu’ils ont ainsi été amenés à contracter dix prêts immobiliers auprès d’établissements bancaires distincts. Ils ont sollicité le dessaisissement du tribunal de grande instance d'Evry au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi de leur action en responsabilité contre leurs créanciers et la caution, ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du juge de la mise en état du 11 novembre 2011.
Par acte du 27 mai 2013, la SCA GE MONEY BANK a été appelée en la cause à l’initiative de la CEGC, afin que l’établissement bancaire réponde aux objections soulevées par les débiteurs.
Par exploit d’huissier du 30 octobre 2014, la SA CEGC a fait assigner la SCA GEMB devant le tribunal de commerce de PARIS afin d’annulation pour dol de ses engagements de caution et de restitution des sommes réglées à ce titre. Un sursis à statuer est alors survenu par ordonnance en date du 11 février 2016 dans l’attente de la décision passée en force de chose jugée, ayant trouvé son terme par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 3 octobre 2019 ayant rejeté cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2023, la CEGC sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et contestations
A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 328.981,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010
- DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par impossible la présente juridiction venait soit à considérer que le formalisme légal applicable au(x) financement(s) octroyé(s) par la société GE MONEY BANK n'a pas été respecté ; soit à constater l'existence de divergences entre un document ou justificatif remis par les emprunteurs et l'information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l'article 6.1 ; ou à considérer que le(s) recours de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est impossible du fait du prêteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci
- CONDAMNER la société GE MONEY BANK à restituer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 328.981,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010 et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
- CONDAMNER la société GE MONEY BANK à relever et garantir indemne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et contestations
- En cas de réduction du recours de la société CEGC contre Monsieur et Madame [G], CONDAMNER la société GE MONEY BANK à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 328.981,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil
- ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] et toute partie succombant à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au bénéfice de la SCP FLOQUET NOACHHOVITCH sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 janvier 2023, Monsieur et Madame [G] sollicitent du tribunal de :
A titre principal
- DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes, fins et conclusions.
- DEBOUTER la banque MY MONEY BANK de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement
- CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de 356.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de 4,25% à compter du 7 juin 2010,
- ORDONNER la compensation entre des sommes dues entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Monsieur et Madame [G] ;
Plus subsidiairement
- CONDAMNER la banque MY MONNEY BANK à garantir Monsieur et Madame [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Encore plus subsidiairement
- DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes relatives à l'indemnité de déchéance du terme du prêt et au taux d'intérêts de 4,25%.
En tout état de cause, en cas de condamnation,
- ACCORDER à Monsieur et Madame [G] les plus larges délais de paiement soit un délai de grâce de deux ans à compter de la décision à intervenir.
- REJETER la demande aux fins de l'exécution provisoire du jugement.
- CONDAMNER solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la banque MY MONEY BANK au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître WATRIN.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2023, la société MY MONKEY BANK sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER les époux [G] de leur demande d’appel en garantie de la Sté MY MONEY BANK comme infondée.
- DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER solidairement M. [F] [G] et Mme [U] [Y] épouse [G] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- ORDONNER l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] [G] et de Mme [U] [Y] épouse [G].
- LES CONDAMNER solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Laurence CHASSAING dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CEGC
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
A- Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement
- Sur l’inopposabilité des fautes commises dans l’octroi du prêt dans le cadre d’un recours personnel
Monsieur et Madame [G] font valoir que leur consentement lors de la conclusion de l'acte de prêt contracté auprès de MY MONEY BANK, a été trompé par des manœuvres frauduleuses, caractérisant un dol au sens de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, qui affecte de nullité l'acte de prêt. Ils soutiennent également que la souscription du prêt de MY MONEY BANK a résulté de la violation de dispositions impératives du Code monétaire et financier, ce qui l'affecte d'une nullité absolue. Ils en déduisent que le prêt contracté par eux est doublement nul, pour résulter d'un dol et pour être illicite.
La CEGC fait valoir que dans le cadre de son recours personnel, la caution ne peut se voir opposer les fautes et exceptions que les emprunteurs auraient pu invoquer à l’encontre du prêteur, or elle précise qu’elle entend exercer son seul recours personnel. Elle en conclut qu’elle a droit au principal à la somme acquittée par ses soins à laquelle s’ajoute les intérêts légaux à compter du 7 juin 2010 lesdits intérêts courant de plein droit à compter du paiement.
Il convient de souligner qu’aux termes de l’article 2305 du Code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.
Il convient de préciser que la caution est libre d'opter pour l’exercice d'un recours personnel plutôt que subrogatoire.
En outre, la caution peut empêcher le débiteur de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel. Les débiteurs principaux ne sont pas fondés à reprocher à la caution exerçant son recours personnel, droit propre de la caution résultant du seul paiement qu’elle a effectué et qui ne dérive pas du contrat de prêt, les conditions dans lesquelles le prêt a été souscrit. Il est donc de droit constant que les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du Code civil.
Dès lors, en choisissant d’exercer son recours personnel, la société CEGC peut exercer son recours à l’encontre de Monsieur et Madame [G] sans que ces derniers ne puissent se prévaloir des éventuelles fautes commises par la société GE MONEY BANK dans l’octroi du prêt cautionné. Les exceptions soulevées par le débiteur lui sont donc inopposables.
- Sur l’absence de nullité du contrat de cautionnement
Selon l'article 2289 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».
Monsieur et Madame [G] soutiennent que le prêt contracté par eux est doublement nul, pour résulter d'un dol et pour être illicite. Ils en concluent donc que la nullité du prêt rend l'engagement de caution lui-même nul, car portant sur une obligation non valable.
La CEGC fait valoir que Monsieur et Madame [G] ne peuvent se prévaloir de la nullité de l’acte de cautionnement dans la mesure où ils ne sont pas partie à l’acte de cautionnement qui ne lie que la société MONEY BANK à la société CEGC. Elle rappelle également que toute action tendant à obtenir la nullité d’un contrat est soumise à la prescription quinquennale offerte par l’article 1304 du Code civil de telle sorte que la demande – si elle avait été formulée – aurait dû intervenir dans les 5 ans de la souscription de l’emprunt. Ainsi, le contrat de prêt n’étant pas nul, le cautionnement le garantissant ne peut encourir la nullité comme fondé sur une cause illicite.
Il a été admis que l’obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeure valable tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée. Dès lors le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte.
S’il est soutenu que le cautionnement repose sur une cause illicite et une obligation non valable au sens des articles 1131 et 2289 du Code civil au motif qu’il a pris naissance dans le cadre d’un emprunt conclu grâce aux manouvres déloyales du prêteur, Monsieur et Madame [G] ne peuvent prétendre en déduire la nullité du cautionnement par voie accessoire puisque la nullité du prêt comme du contrat de vente avec l’obligation corrélative de restitution n’est pas demandée au bénéfice d’une action en indemnisation.
Il convient d’ailleurs de relever que cette nullité ne pourra pas être soulevée lors d’une autre instance puisqu’une demande en ce sens se heurterait à la prescription. En effet, le prêt litigieux ayant été accepté le 10 avril 2007, la prescription est acquise depuis le 10 avril 2012.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du cautionnement ne peut être retenu.
B- Sur le moyen tiré de la déchéance du droit au recours
L’article 2308 du Code civil, dans sa version applicable aux faits disposait en son alinéa 2 que : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il est admis que l’article 2308 pose trois conditions pour que le recours de la caution à l’encontre du débiteur principal soit écarté à savoir qu’elle ait payé sans avoir été poursuivie par le créancier, qu’elle ait payé sans avoir averti le débiteur et que l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Ces conditions sont cumulatives.
S’agissant de la nécessité d’une poursuite préalable du créancier,
Il est admis qu’une demande en paiement ou une réclamation du créancier à l’égard de la caution ayant payé est suffisante à écarter les dispositions de l’article 2308.
En l’espèce, il est constant que la société CEGC s’est acquittée de la somme de 328.981,82 euros le 7 juin 2010, ce dont il est fait état au titre de la quittance subrogative du 25 juin 2010.
La société CEGC justifie en pièce 21 d’un courrier de la GE MONKEY BANK en date du 3 mai 2010. Dans ce document, l’établissement bancaire transmet à la société de cautionnement le dossier de Monsieur et Madame [G] aux fins de prise en charge, et demande à la société CEGC de la tenir informer de cette décision. Ce courrier peut être considéré comme une demande en paiement formelle de l’établissement bancaire, puisqu’il est adressé à la caution « aux fins de prise en charge ».
Il a par ailleurs été admis que par la production des quittances subrogatives qui en sont la conséquence, et dont les défendeurs ne démontrent pas qu’elles seraient irrégulières, la caution justifie que la banque prêteuse de fonds lui a demandé d’exécuter son engagement de caution. La première des trois conditions posées par l’article 2308 n’est donc pas remplie.
S’agissant de l’avertissement de l’emprunteur,
Il importe que le paiement effectué ou projeté ait été porté à la connaissance du débiteur. Aussi, il incombe à la caution d’en rapporter la preuve, étant précisé que l’avertissement qui n’est pas constitutif d’un acte juridique n’est soumis à aucune forme.
En l’espèce, la société CEGC fait valoir que Monsieur et Madame [G] ne contestent pas avoir été régulièrement informés de leur défaillance au cours du mois de mars 2010, de la déchéance du terme prononcée par le prêteur et donc de la prochaine mobilisation de la caution. Elle en déduit que les emprunteurs ont été informés de l’intervention de la société de cautionnement et qu’ils n’ont adressé aucune information quant à leur position à la concluante, laissant cette dernière procéder au règlement de leur obligation le 7 juin 2010.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société CEGC a informé les défendeurs du paiement des sommes dues à l’établissement bancaire en sa qualité de caution par courriers recommandés du 7 juin 2010. Il convient de souligner que cet avertissement a été envoyé le jour du paiement et donc dans des conditions qui n’auraient pas permis aux débiteurs principaux de payer eux-mêmes l’établissement bancaire ou de faire valoir toute exception utile auprès de la société de cautionnement.
Il n’est produit par la société CEGC aucune autre pièce prouvant que l’établissement bancaire avait averti les débiteurs principaux du recours à la société de caution.
Cette absence d’avertissement est d’autant plus prégnante que les deux mises en demeure que la banque avait adressées à Monsieur et Madame [G], les 18 mars et 19 avril 2010, ne mentionnaient pas le recours à la caution mais une éventuelle vente aux enchères des biens immobiliers affectés à sa garantie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [G] n’ont pas été avertis préalablement du paiement de la caution.
S’agissant de la condition tenant aux moyens dont dispose le débiteur pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où la caution la paie spontanément,
Il s’agit des exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier. Ces moyens comme par exemple ceux énumérés par l'article 1234 du Code civil doivent exister au moment du paiement.
Monsieur et Madame [G] soutiennent qu’ils ont saisi dès le 22 février 2010, et donc préalablement au paiement de la caution, le tribunal judiciaire de MARSEILLE d'une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque du fait de ses manquements à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt. Ils précisent qu’il s’agit d’une action de nature à éteindre la créance de la banque au titre du prêt, et ce par sa compensation avec les dommages et intérêts que celle-ci serait condamnée à leur payer du fait de sa responsabilité dans l'octroi du prêt.
Cependant, il convient de souligner que l’action introduite devant le tribunal judicaire de Marseille par Monsieur et Madame [G] a pour objet d’engager la responsabilité solidaire de la société [M], des prêteurs dont la société GE MONEY BANK, de la concluante et des études notariales et d’obtenir des dommages-intérêts. Elle n’est donc pas de nature à éteindre la dette principale.
En effet, Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas, au regard des dispositions de l’article 1234 du Code civil, par quels moyens ils auraient pu faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement. Ainsi, au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n’avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la simple possibilité d’obtenir l’annulation du contrat de prêt.
Il a récemment été admis que si au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n’avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la possibilité d’obtenir l’annulation du contrat de prêt, cette annulation postérieure conduisait à ce qu’ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, et que leur obligation de remboursement à l’égard de la caution devait être limitée dans cette proportion.
Il convient cependant de souligner qu’en l’espèce le contrat de prêt n’a pas fait l’objet d’une annulation et qu’aucune action n’a été exercée en ce sens par Monsieur et Madame [G]. Dès lors, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de cette jurisprudence pour échapper à leur obligation.
Aussi la créance éventuelle dont pourraient disposer Monsieur et Madame [G] dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille ne possède pas les caractéristiques d'une créance certaine liquide et exigible et n'est pas de nature à éteindre la dette principale à la date du paiement de la caution.
Par conséquent, les conditions étant cumulatives, la société CEGC ne peut être déchue de son droit à exercer un recours personnel à l’encontre de Monsieur et Madame [G] sur le fondement des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
C- Sur les sommes dues
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CEGC, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur et Madame [G] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de MY MONEY BANK en lieu et place des débiteurs à savoir la somme 328.981,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010.
1- Sur le principal
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort de la quittance subrogative produite par la société CEGC qu’elle s’est acquittée de la somme de 328.981,82 euros selon quittance subrogative du 25 juin 2010.
Il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que des versements ont été effectués depuis.
S’agissant de la solidarité, il convient de préciser que la société CEGC ne précise pas sur quel fondement elle appuie la demande de condamnation solidaire et que le contrat de prêt ne stipule pas que Monsieur et Madame [G] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, la société CEGC sera déboutée sur ce point.
Par conséquent Monsieur et Madame [G] sont redevables auprès de la société CEGC de la somme de 328.981,82 euros selon quittance subrogative du 25 juin 2010.
2- Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit à compter du 25 juin 2010, pour la somme de 328.981,82 euros.
3- Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis en application de l'article L. 312-23 de l'ancien Code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
II / Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [G]
A- La mise en cause de la responsabilité de la société CEGC et de la société MY MONEY BANK
Monsieur et Madame [G] soutiennent qu’ils étaient au moment de la souscription du contrat de prêt des emprunteurs non avertis. Ils précisent que l'octroi du prêt a fait naitre un risque d'endettement excessif. Ils en concluent que la banque et la caution leurs ont fait perdre la chance de ne pas contracter le prêt.
1- Sur la responsabilité de MY MONEY BANK
En application des dispositions de l’article 1147, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui ,du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Il convient de rappeler que la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l'emprunteur. Or en l’espèce, Monsieur et Madame [G] n’apportent pas la preuve d’un manquement de la part de l’établissement bancaire.
- Sur la faute alléguée de l’établissement bancaire lors de l’étude du dossier
Il ressort des pièces produites qu’aucune juridiction n’a constaté la faute de GE MONEY BANK dans le montage frauduleux opéré par la société [M], étant en outre souligné qu’il existait un écran, la société FRI, entre la Sté [M] et la banque et que celle-ci est partie civile constituée dans le dossier pénal. Ainsi la responsabilité de la banque ne peut être engagée dans la survenance du montage frauduleux qui aurait été réalisé au préjudice de Monsieur et Madame [G].
Il ne saurait par ailleurs être reproché à l’établissement bancaire de n’avoir pas pris en compte les autres prêts souscrits par Monsieur et Madame [G], dans la mesure où ils n’ont pas été portés à la connaissance de la banque par les emprunteurs.
En effet, leur demande de crédit finançant un investissement défiscalisé de 330.450 euros, au moment de l’examen du prêt litigieux, Monsieur et Madame [G] avaient déjà souscrit, une première fois en 2006 et une seconde fois en 2007, avec six autres établissements de crédit, onze autres emprunts de même nature d’un montant de 1.494.137 euros portant à 1.824.587 euros le total de leur endettement en principal.
Il ressort des pièces produites que lors de l’examen de l’octroi du prêt, la banque a sollicité Monsieur et Madame [G] sur leur endettement.
Ainsi la société GE MONEY BANK a envoyé aux époux [G] le 26 mars 2007, par voie postale, comme l’exige l’article L 312-7 du Code de la consommation, une offre de prêt. Y était jointe une page liminaire intitulée « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit ». Ce formulaire récapitulait les éléments extraits du dossier constitué par l’intermédiaire en opérations de banque, au vu desquels l’établissement financier avait pris sa décision de crédit. Le chapitre des charges mensuelles ne mentionne aucun endettement antérieur autre que l’emprunt immobilier concernant la résidence principale (pièce n° 4- dossier MY MONEY BANK). Il convient de souligner que Monsieur et Madame [G] ont accepté l’offre de prêt le 10 avril 2007. Ils l’ont retournée à la banque dans le délai légal après l’avoir datée, et paraphée sur les pages – y compris la page confirmant l’absence d’endettement.
Il est admis que l’établissement de crédit prêteur qui recourt à un intermédiaire en opérations de banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies par ce dernier auprès des emprunteurs sur leurs capacités financières, sans être tenu de vérifier leur exactitude.
Les emprunteurs font également valoir un manque de sérieux dans l’étude de leur dossier dans la mesure où plusieurs inexactitudes sont relevées dans le dossier de Monsieur et Madame [G].
Cependant, l’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à la connaissance de celui-ci des éléments d’information compatibles avec l’octroi du prêt qu’il sollicite, n’est, eu égard à sa déloyauté que le prêteur ne pouvait normalement déceler, pas fondé à imputer, de ce chef, à ce dernier un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti.
Enfin s’agissant de l’absence de devoir de conseil dans la réalisation de l’opération financière, il a été admis que lorsque l’établissement bancaire n’intervient qu’en tant que prêteur de deniers et n’avait aucun devoir de conseil, elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, ni à se positionner sur l’opportunité de réaliser une opération de défiscalisation qu’elle n’avait pas initiée
Monsieur et Madame [G] seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts fondé sur la faute alléguée de l’établissement bancaire lors de l’étude du dossier.
- Sur la faute alléguée dans l’octroi du prêt quant au ratio d’endettement
Monsieur et Madame [G] soutiennent que même en considération des éléments qui ont été portés à la connaissance de l’établissement bancaire, le prêt litigieux n’aurait pas dû être accordé puisqu’il a placé les emprunteurs dans une situation d’endettement excessif avec un ratio d’endettement à 47,4 %, les laissant avec un reste à vivre insuffisant pour un couple avec deux enfants.
Il est admis que l’appréciation du risque d'endettement excessif se fait essentiellement au regard d'un ratio d'endettement, au-delà duquel l'octroi du prêt sollicité risque de dépasser les capacités financières de l'emprunteur. Lorsque ce ratio d’endettement est dépassé, l’établissement bancaire a le devoir de refuser le concours bancaire et de mettre en garde l'emprunteur.
Le ratio d'endettement est le rapport en pourcentage des charges fixes de l'emprunteur sur ses revenus mensuels. Ce ratio est communément fixé à 33 %. Mais cette limite peut exceptionnellement être dépassée si le reste à vivre, c’est-à-dire le montant disponible mensuel de l'emprunteur restant, est important.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les éléments financiers retenus par la banque lors de l’examen du dossier des époux [G] sont les suivants :
- Revenus mensuels de Monsieur [G] (Madame [G] était sans profession) : 6.652 euros
- Allocations familiales : 117 euros
- Echéances mensuelles de l'emprunt pour leur résidence : 1.317 euros
- + échéances mensuelles de l'emprunt sollicité qui devait s’élever à :
o 1.296,63 euros les 24 premiers mois
o 1.892,06 euros à partir du 25ème mois.
Par conséquent, le ratio d'endettement de Monsieur et Madame [G] s'élevait suite à l’octroi de ce prêt à 38,61 puis à 47,4 % à partir du 25ème mois.
Il convient également de relever que le reste à vivre était alors de 4.155 euros puis de 3.559,94 euros.
Ainsi, au regard du reste à vivre, le crédit qui leur avait été consenti par la banque n’excédait pas leurs capacités financières, ce dont il résultait que la banque n’était pas tenue à une mise en garde.
Dès lors, la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut être retenue.
Par conséquent, faute de démontrer l’existence d’une faute commise par l’établissement bancaire, l’appel en garantie sollicité par Monsieur et Madame [G] sera également rejeté.
2- Sur la responsabilité de la société CEGC
Monsieur et Madame [G] font également valoir que la SACCEF (devenue société CEGC) aurait engagé sa propre responsabilité pour avoir donné son cautionnement alors qu’elle aurait pu le refuser lors de la souscription du contrat et pour avoir accepté de le mettre en œuvre lors de la survenance de leur propre défaillance.
- Sur l’absence de faute de la société CEGC lors de l’acceptation du cautionnement
La CEGC fait valoir que le processus d’octroi d’un crédit cautionné se fait sur le principe d’une double lecture : ce n’est qu’après une pré-acceptation motivée du dossier du client par l’établissement prêteur que celui-ci le transmet à la CEGC pour décision d’octroi d’un cautionnement ou non. Elle fait également valoir que la décision de la société de cautionnement d’accorder ou non sa garantie ne conditionne pas l’octroi du prêt, le prêteur pouvant solliciter une autre garantie telle qu’une hypothèque.
Il ressort de l’article 6.2 des conditions générales que « il est précisé que les vérifications s’opèrent par le simple contrôle formel des documents justificatifs produits par l’emprunteur et établis par des tiers. En conséquence, les parties conviennent que le prêteur ne saurait être tenu pour responsable des fausses déclarations de l’emprunteur ».
Or il s’avère que les éléments déclarés à la société MONEY BANK, et donc retransmis à la société CEGC, n’étaient pas exacts notamment quant à l’endettement des intéressés puisqu’il a été découvert, lors des différentes procédures engagées, que Monsieur et Madame [G] avaient en réalité souscrit de nombreux autres prêts auprès d’autres établissements avant et après l’intervention du crédit en cause, sans que cette information ait été communiquée à la société SACCEF au moment de son engagement.
En l’état des documents transmis à la SACCEF lors de l’octroi du prêt et donc de la signature de la convention de cautionnement il ne saurait être reproché à la société de cautionnement une faute tenant au défaut de devoir de conseil, dans la mesure où la CEGC n’était pas informée de l’existence des autres prêts préalablement accordés. Cette responsabilité doit d’autant plus être écartée que la société CEGC en tant qu’organisme de caution est un tiers au contrat de prêt conclu entre l’établissement bancaire, MY MONEY BANK, et l’emprunteur, Monsieur et Madame [G].
Par conséquent la société CEGC n’a aucune obligation de conseil à l’égard de Monsieur et Madame [G], qui seront déboutés sur ce point. Elle ne pourra être tenue responsable d’une faute lors de la conclusion du contrat de cautionnement.
- Sur l’absence de faute de la société CEGC lors de l’exécution du cautionnement
Il ressort des pièces produites que la SACCEF et la GE MONEY BANK ont conclu le 11 février 2008 une convention de cautionnement solidaire pour garantir le prêt octroyé à Monsieur et Madame [G].
Les emprunteurs ayant été défaillants dans le paiement de leurs échéances, en vertu du contrat de cautionnement, la société CEGC était tenue de s’acquitter de la somme due en leur lieu et place en application du principe de force obligatoire des contrats et de bonne foi dans l’exécution des conventions.
En effet, il ressort des pièces présentées, que la responsabilité de l’établissement bancaire n’a pas été engagée lors du procès pénal qui se tiendra devant le tribunal judiciaire de Marseille. Dès lors, faute de pouvoir engager la responsabilité de l’établissement prêteur, aucun motif ne saurait justifier la suspension du cautionnement.
Par conséquent Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
B- Sur la demande en délai de paiement
Monsieur et Madame [G] font valoir que dans un délai de deux ans, leur action civile devant le tribunal de MARSEILLE, en réparation des préjudices qu'ils ont subis sera étudiée par un juge ce qui leur permettra éventuellement de pouvoir faire face aux sommes auxquelles ils ont été condamnés, étant précisé que parmi les personnes poursuivies devant le tribunal de MARSEILLE, certaines sont couvertes par des assurances. Ils soutiennent également que ce report ne préjudicierait pas outre mesure à la société CEGC qui a pris les garanties nécessaires à la préservation de ses intérêts en inscrivant une hypothèque judiciaire.
La société CEGC s’appose à l’octroi de délai de paiement dans la mesure où elle estime que Monsieur et Madame [G] ont déjà obtenu les plus larges délais de paiement dans le cadre de cette procédure.
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, il convient de relever que l’instance a été initiée en 2010, or depuis Monsieur et Madame [G] ne produisent aucune pièce pour attester des démarches mises en place pour s’assurer du paiement de cette dette. Ils ne produisent également aucune pièce permettant d’attester de leur capacité de paiement. S’il est démontré que dans un délai de deux ans, un procès pénal se tiendra devant le tribunal judiciaire de Marseille et que dans le cadre de l’action civile du procès [M], Monsieur et Madame [G] ont sollicité des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, l’octroi éventuel de ces dommages-intérêts ne permet pas de servir de fondement à des délais de paiement.
Par conséquent, la demande en délais de paiement formée par Monsieur et Madame [G] sera rejetée.
V / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître SCP FLOQUET NOACHOVITCH et Me Laurence CHASSAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N’ayant pas prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de l’écarter également concernant la condamnation au titre des dépens, les demandeurs n’ayant pas précisé sur quel fondement intervenait cette solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [G], indemniseront la société CEGC de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros. Monsieur et Madame [G] indemniseront la société MY MONEY BANK de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros.
N’ayant pas prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de l’écarter également concernant la condamnation au titre des frais non compris dans les dépens, les demandeurs n’ayant pas précisé sur quel fondement intervenait cette solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [G] et Madame [U] [C] [Y] épouse [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 328.981,82 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] [G] et Madame [U] [C] [Y] épouse [G] de leurs demandes en dommages-intérêts à l’encontre de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de la société MY MONEY BANK ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] [G] et Madame [U] [C] [Y] épouse [G] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [G] et Madame [U] [C] [Y] épouse [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [G] et Madame [U] [C] [Y] épouse [G] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [G] et Madame [U] [C] [Y] épouse [G] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître SCP FLOQUET NOACHHOVITCH et Me Laurence CHASSAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,