Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'arrêté interministériel du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Alatache (la société) a formé opposition à une contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole le 13 juillet 2005 au titre de cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2004 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé à l'intéressée la remise totale des cotisations augmentées des majorations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne pouvait formuler une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit à l'encontre de la décision gracieuse ayant rejeté sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue par l'arrêté interministériel du 16 mars 1993 et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la société Alatache aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Ardèche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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