Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.442
Date de décision :
24 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° V 15-15.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [Q], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de son appel, formé contre la société Axa France Iard, en garantie de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au profit des époux [W] et du syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE la garantie de la société Axa France Iard n'est pas due à M. [Q], dès lors que son contrat d'assurance ne garantit pas la responsabilité civile des copropriétaires, les conditions générales de sa police indiquant sans ambiguïté : « le propriétaire ou le copropriétaire ne sont pas assurés pour leur responsabilité personnelle en tant que propriétaires non-occupants. Une assurance individuelle doit être souscrite, le présent contrat étant souscrit auprès de la copropriété », de sorte que ni M. [Q] ni M. et Mme [W] ne peuvent revendiquer l'application d'une police d'assurance qui ne bénéficie pas au responsable des désordres par le jeu d'une stipulation pour autrui qui aurait été contractée par le syndicat des copropriétaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses définissant les garanties et exclusives de garantie, non apparentes, sont nulles et réputées non écrites ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Q] avait fait valoir que la clause des conditions générales de la police prévoyant que les propriétaires non occupants ne seraient pas couverts pour leur responsabilité personnelle ne figurait qu'au chapitre des définitions, celle de l'assuré, noyée parmi d'autres définitions, mais n'était reprise ni dans les clauses définissant les garanties accordées ni dans celles indiquant les exclusions de garantie ; qu'en se bornant à faire état de cette clause pour l'appliquer et l'opposer aux demandes de garantie de M. [Q], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, M. [Q] avait régulièrement exposé que le copropriétaire non-occupant était spécialement visé dans la définition contractuelle de l'assuré, même si celle-ci indiquait que la garantie ne s'appliquerait pas en cas de responsabilité personnelle dudit assuré, de sorte que le copropriétaire non-occupant pouvait légitimement croire en l'existence de garanties autres que celle couvrant cette seule responsabilité ; qu'en excluant toute garantie de la société Axa France Iard en se fondant sur l'existence de cette clause portant définition des « assurés », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances pris ensemble ;
ALORS, ENFIN, QUE les clauses d'exclusion de garanties doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, doivent être libellées en termes clairs et non équivoques de sorte que lesdites exclusions apparaissent formelles et limitées sans que la police s'en trouve vidée de sa substance ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Q] avait souligné que la clause des conditions générales de la police, définissant uniquement la notion d'assuré avec la seule précision que les responsabilités personnelles ne seraient pas couvertes, devait être réputée nulle et non écrite, en ce qu'elle entrait en contradiction flagrante avec la clause contraire figurant à l'article 26 desdites conditions générales prévoyant expressément la garantie « responsabilité civile en qualité de propriétaire » aux tiers ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche demandée quant à la nullité de cette clause du fait de cette contradiction, mettant obstacle à toute possibilité pour l'assuré de connaître l'existence et l'étendue de l'assurance souscrite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
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