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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00450

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00450

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Estelle GARNIER la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 24/00450 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6EQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 25 Janvier 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303553244228 Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS et par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat plaidant au barreau de TOURS, INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302080608173 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n 440 048 882, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS ' Déclaration d'appel en date du 06 Février 2024 ' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 23 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une requête en date du 30 novembre 2022, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitait la saisie des rémunérations de [T] [Z] entre les mains de la Caisse nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés pour un montant de 34'395,66 €, dont 1757,03 € de frais et après déduction d'un acompte de 1669,70 €. À l'audience du 13 décembre 2023, [T] [Z] soulevait une contestation, ce qui motivait un renvoi devant la juridiction de jugement. Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait les contestations émises par [T] [Z], le déboutait de sa demande de délais de paiement et autorisait la saisie des rémunérations de [T] [Z] à hauteur de la somme de 30'195,65 €, soit 34'308,33 € en principal, 1558,02 € au titre des frais d'exécution et 1669,70 € au titre des acomptes. Par une déclaration déposée au greffe le 6 février 2024, [T] [Z] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024, il en sollicite l'infirmation. Avant-dire droit, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par lui-même à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 25 mai 2022. Sur le fond,à défaut de sursis à statuer, il demande à la cour de déclarer que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2013, cassé par la Cour de cassation le 10 juin 2014 ne saurait constituer un titre exécutoire, que l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013 ne saurait constituer un titre exécutoire, de même que l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Paris le 13 mai 2016, déclarant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne peuvent se prévaloir d'une garantie obtenue à son encontre, cette condamnation ayant été atteinte par l'arrêt de cassation du 12 juin 2014, condamnation n'ayant pas été réitérée sur renvoi après cassation, que la société EDM ayant cessé d'exister le 1er juillet 2015, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne peuvent se prétendre subrogées dans ses droits, ajoutant que cette société est dans l'incapacité d'agir à son égard, et prétend que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont dépourvues de titre exécutoire et ne justifient pas d'une créance liquide et exigible. À titre subsidiaire, [T] [Z] demande à la cour de décider que la créance en principal des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne saurait excéder la somme de 16'666,67 € avant déduction du fruit de la saisie attribution du 9 juillet 2021, et très subsidiairement que ladite créance en principal ne saurait excéder la somme de 31'808,33 € avant déduction du fruit de la saisie attribution du 9 juillet 2021, de décider que de la créance due en principal sera déduite la somme de 1117,99 €appréhendée à la suite de la saisie attribution du 8 juillet 2021, et en conséquence d'autoriser une saisie des rémunérations uniquement à hauteur de la somme en principal de 16'666,67 €, dont il conviendrait de déduire la somme de 1117,99 € appréhendée à la suite de la saisie attribution du 8 juillet 2021, soit une saisie des rémunérations autorisait à hauteur de 1548,68 €. Il demande des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, il s'oppose à l'appel incident de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles , et réclame le paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a limité le montant de la saisie des rémunérations, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, d'autoriser la saisie des rémunérations de [T] [Z] pour les montants réclamés aux termes de requête, soit une somme de 30'395,66 € en principal, dépens et frais d' exécution après déduction de l'acompte, réclamant le paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024. SUR QUOI : Attendu que selon les dispositions des articles 604 et suivants du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ; Que, selon les dispositions de l'article 579 du même code, le recours par une voie extraordinaire et les délais ouverts pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution, de sorte que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 25 mai 2022 n'a pas suspendu l'exécution de décisions antérieures ; Que la juridiction compétente, à savoir le premier président de la cour d'appel, n'a pas été saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours en date du 25 janvier 2024 ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de [T] [Z]; Attendu que la requête aux fins de saisie des rémunérations, telle qu'elle a été déposée auprès du greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours ne visait pas l'arrêt du 12 juin 2014 comme soutien [T] [Z] , puisqu'elle porte les mentions suivantes : « agissant en vertu d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2013, d'un arrêt contradictoire en rectification d'erreur matérielle rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2013, d'un arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Paris en date du 13 mai 2016, d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Paris ' juge de l'exécution en date du 23 novembre 2021 signifié à avocat en date du 7 décembre 2021, et d'un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 25 mai 2022, signifié à avocat en date du 7 juin 2022 ; Que l'on ne voit pas les raisons pour lesquelles [T] [Z] se plaint de ce que l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la Cour de cassation serait visé comme un des fondements de la requête, à moins qu'il ne tire des conséquences excessives du fait que le bordereau de pièces annexé à ladite requête mentionne seulement « arrêt janvier 2013, arrêt juillet 2013, arrêt mai 2016, arrêt cassation (') » ; Que, si la mention d'un arrêt du 12 juin 2014 figure dans la convocation de [T] [Z], c'est à juste titre que la partie intimée déclare qu'il s'agit d'une simple erreur de plume commise par le greffe, et qui ne fait aucun grief, puisque le débiteur était présent ou représenté à l'audience et a eu communication de la requête de l'ensemble des pièces produites à son appui ; Attendu que selon l'arrêt du 31 janvier 2013, une faute professionnelle à l'origine d'un préjudice subi par Mme [P] était retenue à la charge de [T] [Z] , l'arrêt rectificatif du 4 juillet 2013 indiquant que [T] [Z] et est seul responsable de l'erreur commise et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de garantie de la société Covea Risk ; Que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2014 n'a prononcé qu'une cassation partielle de cet arrêt « seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés EDM, Covea Risks, [T] [Z] et Monsieur [S] à payer à Madame [P] la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts, et [T] [Z] la société Covea Risks, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société de EDM (') » ; Que l'arrêt rectificatif du 4 juillet 2013, condamnant [T] [Z] à garantir Covea Risks, n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et n'est pas visé dans l'arrêt du 12 juin 2014 ; Que [T] [Z] ne peut valablement aujourd'hui prétendre que la cassation de l'arrêt du 31 janvier 2013 s'étend à l'arrêt rectificatif du 4 juillet 2013, puisque cette extension ne serait possible que si cet arrêt avait prononcé la rectification d'une disposition faisant partie de celles sur lesquelles a été cassé le 31 janvier 2013, ce qui n'est pas le cas ; Que la responsabilité pour faute de [T] [Z] n'a pas été remise en cause en son principe par la Cour de cassation ; Attendu que la cour d'appel de Paris, statuant après renvoi de cassation, par son arrêt rendu le 13 mai 2016 a constaté le caractère définitif de l'arrêt du 31 janvier 2013 en ce qu'il a retenu les responsabilités de la société EDM, de [T] [Z] et de Maître [S] , a condamné in solidum EDM, MMA IARD et Maître [S] à verser à [I] [P] la somme de 100'000 €, et condamné [T] [Z] et la société MMA IARD à garantir la société EDM de cette condamnation ; Que [T] [Z] déclare que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2016 « constate» que l'arrêt 31 janvier 2013 avait retenu sa responsabilité, alors qu'un constat n'a pas l'autorité de la chose jugée, ce qui est exact, et qu'il n'est pas exécutoire en soi ,ce qui est également exact, une telle mention renvoyant à une précédente décision elle-même exécutoire, de sorte que même si un simple constat ne permet pas à lui seul l'exécution d'une décision, c'est au caractère définitif de l'arrêt du 31 janvier 2013 sur la question de la responsabilité qu'il y a lieu de s'attacher pour retenir le caractère exécutoire de ladite décision ; Attendu qu'il est établi que l'assureur de la société EDM, MMA, a versé, en exécution de l'arrêt du 13 mai 2016 la somme correspondant aux deux tiers du montant de la condamnation, soit 63'616,66 € , et se trouve donc subrogée dans les droits de son assuré et à l'égard de [T] [Z], condamné à garantir ; Attendu en définitive que la garantie par [T] [Z] de la société Covea Risks n'a pas été remise en cause, et se trouve acquise de façon définitive ; Attendu que [T] [Z] prétend que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 mai 2016 serait non avenu, faute d'avoir était signifié dans les six mois de son prononcé alors qu' il s'agit d'un arrêt par défaut ; Que cet argument n'avait pas été invoqué devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours, ni devant la cour d'appel de céans dans le cadre de la procédure de contestation de la saisie attribution du 8 juillet 2021, de sorte que l' arrêt du 25 mai 2022 demeure exécutoire, n'ayant pas à ce jour fait l'objet d'une cassation ; Attendu que [T] [Z], s'il ne conteste pas avoir été condamné à garantir la société EDM, prétend que MMA ne pourrait pas invoquer de subrogation, et estime donc qu'il ne lui doit rien ; Que la liquidation de la société EDM n'a aucunement fait disparaître la subrogation de son assureur, laquelle était intervenue de plein droit selon les dispositions de l'article L 121 ' 12 du code les assurances, peu important la survie ou non de la personne de l'assuré ; Attendu qu'il n' appartient pas au juge de l'exécution de répartir les responsabilités, de sorte que la contestation de [T] [Z] selon laquelle il ne serait redevable que d'une part de la somme réclamée en raison de la division des obligations entre les codébiteurs n'est pas recevable, puisque d'une part les responsabilités retenues par la cour d'appel le 31 janvier 2013 et le 4 juillet 2013 n'ont pas été remises en cause par la Cour de cassation , la garantie due selon l'arrêt rectificatif demeurant intégrale ; Attendu que MMA se prétend bien-fondée à invoquer la subrogation dans les droits de son assuré l'encontre [T] [Z] à hauteur de 63'616,60 € , tout en précisant que ce n'est pas en son temps qu'elle avait déposé sa requête, puisque l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 mai 20 22 n'avait validé la créance à hauteur de la moitié de cette somme, soit 31'808,33 € après déduction de la franchise ; Que la somme retenue par le juge de l'exécution inclut le montant alloué au titre de l'article 700 du code procédure civile , soit 2500 €; Attendu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles reprochent au juge de l'exécution d'avoir écarté des sommes au motif qu'elles n'auraient pas été justifiées ; Que sont produites aujourd'hui l'ensemble des pièces de nature à justifier les diligences de l' huissier et l'ensemble des frais qui figurent ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de réformer le jugement entrepris en rectifiant le montant retenu ; Attendu que la créance dont se prévalent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est vieille de plusieurs années ; Que [T] [Z] a déjà bénéficié de larges délais pour s'en acquitter ; Qu'il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement qu'il forme à titre subsidiaire; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées l'intégralité des sommes qu'elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle autorise la saisie des rémunérations de [T] [Z] à hauteur de la somme de 34'196,65 €, Statuant à nouveau sur le point infirmé, AUTORISE la saisie des rémunérations de [T] [Z] pour la somme totale de 34'395,66 € après déduction de l'acompte de 1669,70 €, Y ajoutant, CONDAMNE [T] [Z] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [T] [Z] aux dépens et AUTORISE Maître Édouard Saint-Hilaire à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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