Texte intégral
14/09/2023
N° RG 21/04658
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNE
Décision déférée - 30 Septembre 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
11-18-3225
S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENERGIE
C/
[I] [C]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENERGIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la SA CETELEM, poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2016, Mme [I] [C] a souscrit un contrat auprès de la société Azur Solution Energie portant sur une installation complète de panneaux photovoltaïques pour un prix de 40.900 euros TTC financé par prêt bancaire par la société Cetelem.
Par exploit d'huissier en date du 24 août 2018, Mme [I] [C] a assigné la société Azur Solution Energie et la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem devant le Tribunal d'instance de Toulouse devenu juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 30 juin 2021 le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la nullité du contrat entre Mme [I] [C] et la société Azur Solution Energie,
- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre Mme [I] [C] et la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance,
- débouté la société Bnp Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté contre Mme [I] [C],
- condamné la société Bnp Paribas Personal Finance à restituer à Mme [I] [C] les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 46.195,61 euros outre les échéances postérieures déjà perçues,
- condamné la société Azur Solution Energie à verser à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 20.450 euros correspondant à la moitié du capital prêté,
- condamné Mme [I] [C] à restituer à la société Azur Solution Energie les équipements installés et listés au bon de commande selon modalités précisées,
- condamné solidairement les sociétés Azur Solution Energie et Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance,
- écarté l'exécution provisoire.
Par deux déclarations respectivement faites les 23 novembre 2021 et 2 décembre 2021, la société Azur Solution Energie a relevé appel de ce jugement.
Les procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d'Angers, la société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Athena prise en la personne de Maître [K] [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon message électronique du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de Mme [I] [C] à mettre en cause le mandataire liquidateur et à déclarer la créance de l'intimée, et d'en justifier avant date du 16 décembre 2022.
Mme [I] [C] justifie avoir exécuté ces diligences dans le délai imparti.
Après avoir été assignée en intervention forcée en date du 9 décembre 2022, la Selarl Athena ès qualités a, par courrier reçu le 5 janvier 2023, fait connaître à la cour d'appel de Toulouse que compte tenu de l'impécuniosité totale du dossier, elle ne constituerait pas avocat et s'en remettait à la décision de la juridiction «n'ayant aucun argument à opposer à la demande».
Le 23 mars 2023, Mme [I] [C] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir constater la reprise de l'instance, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner les sociétés Bnp Paribas Personal Finance et Athéna ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Azur Solution Energie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
À ce jour aucune autre partie n'a conclu sur l'incident.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur la reprise de l'instance :
L'article 373 du code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Il sera constaté que par acte d'huissier du 9 décembre 2022 Mme [I] [C] a fait assigner le mandataire liquidateur de la société appelante en intervention forcée et qu'elle a justifié de sa déclaration de créance, mettant ainsi fin à l'interruption d'instance.
Il suit de ce qui précède que la reprise de l'instance sera constatée en date du 9 décembre 2022.
- sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe»
Par ailleurs, l'article 374 du même code, « l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ».
Il est constant en l'espèce que la société Azur Solution Energie a relevé appel par déclaration en date du 23 novembre 2021, date à compter de laquelle courrait un délai de trois mois pour conclure, tel que prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 374 et 369 du même code et l'instance ayant été interrompue le 2 février 2022 puis reprise le 9 décembre 2022 tel que présentement constaté, le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, se trouvait échu le 30 décembre.
Il convient de relever qu'à défaut pour la Selarl Athena ès qualités de présenter des conclusions dans l'intérêt de l'appelant tant dans le délai imparti par ce dernier pour conclure que dans celui prescrit par l'article 910 du même code à l'intervenant forcé pour conclure et échu le 9 mars 2023, la déclaration d'appel est caduque.
- sur les dépens et frais irrépétibles
Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e Civ., 8 juillet 2021, n° 19-18.437).
Les dépens de l'instance d'appel à laquelle la présente décision met fin seront donc fixés à la procédure collective de la Sasu Azur Solution Energie.
Mme [I] [C] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Sa créance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à cette procédure collective à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la reprise de l'instance au 9 décembre 2022.
Déclarons caduc l'appel formé par la société Azur Solution Energie à l'encontre de Mme [I] [C] et de la société Bnp Paribas Personal Finance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Fixons au passif de la procédure collective de la Sasu Azur Solution Energie les dépens de l'instance d'appel.
Fixons au passif de la procédure collective de la Sasu Azur Solution Energie la créance de Mme [I] [C] à la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment