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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.617

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° A 15-10.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [L][L], domicilié [Adresse 5] (République du Congo), 2°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise [V] et [V] frères, 4°/ à la société Covéa Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covéa Risks, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [O], ès qualités ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; le condamne à payer à M. [O], ès qualités, la somme de 2 500 euros et la même somme à la société Covéa Risks ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [K] [X] [F] de sa demande en condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [B] [P] et de la Société Covea Risks, assureur de Me [B] [P] et intervenant volontaire, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de leurs honoraires, de remboursement de frais engagés par lui du fait de ses déplacements en Afrique dans le cadre de l'exécution de la mission de recouvrement de la créance et de récupération des matériels de [V] sur l'Etat congolais et pour abus de droit ; Aux motifs propres que le tribunal, pour débouter de toutes leurs demandes [U] [L] [L] et [K] [X] [F] a retenu pour l'essentiel que, faute d'avoir mené jusqu'à son terme la procédure initiée en matière de contestation d'honoraire devant le bâtonnier de Paris, en faisant trancher par le tribunal de commerce de la procédure collective intéressant le groupe [V] la question préalable à la fixation de tout honoraire relative à l'identité du mandant, ainsi que le leur prescrivait la décision du 19 mai 2004 du bâtonnier de Paris confirmée par la cour de Paris, les demandeurs ne pouvaient justifier de la perte de tout droit à honoraire et ainsi établir le préjudice qu'ils alléguaient ; que le tribunal a en outre relevé qu'ils ne démontraient pas davantage réunir les conditions contractuellement définies pour prétendre à l'honoraire de résultat prévu ; qu'or l'examen des écritures de [U] [L] [L] et [K] [X] [F] devant la cour ne permet pas de découvrir de contestation utile du raisonnement ainsi articulé, ni en droit ni en fait ; qu'ainsi les parties s'opposent toujours, comme elles le faisaient devant le tribunal, sur l'existence ou non d'un mandat consenti par le commissaire à l'exécution du plan et la société [V] au profit de [U] [L] [L] et [K] [X] [F] afin de parvenir au paiement effectif de la créance [V] ; que par décision du 19 mai 2004, le bâtonnier de Paris, relevant que les sociétés du groupe [V] semblaient jouir d'une possibilité d'agir indépendamment de la procédure collective, et qu'il lui était donc impossible de déterminer qui était habilité, au moment où un mandat a été conféré à [K] [X] [F] [F], à donner un accord valable sur les modalités de rémunération de ce dernier et à en répondre, a invité la partie la plus diligente à saisir sur ce point le tribunal de commerce du lieu du redressement judiciaire ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du 17 mars 2006 rendue par le magistrat compétent à la cour de Paris en matière de contestation d'honoraire, qui a relevé que la question de la désignation du débiteur d'honoraires était étrangère à la procédure de contestation d'honoraires prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; que la procédure en contestation d'honoraire suspendue au règlement de cette question n'a donc toujours pas été achevée ; que la Cour ne peut dès lors que constater que le droit à honoraires au profit de [K] [X] [F] demeure hypothétique, faute de débiteur clairement identifié, sans qu'il en résulte pour autant que [B] [P] se soit engagé vis-à-vis de [U] [L] [L] et [K] [X] [F] sans mandat de ses propres clients, ce que les décisions sus-analysées n'envisagent pas ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il convient de souligner l'ambiguïté de l'argumentation des demandeurs qui tout à la fois réclament l'exécution de la convention conclue avec Monsieur [P] leur donnant mission de recouvrer la créance de la société [V], et notamment des dommages-intérêts équivalents aux honoraires convenus, et dans le même temps font valoir à plusieurs reprises que "la convention souscrite entre les parties, dès l'origine était entachée de nullité, du fait des manoeuvres dolosives de [B] [P], puisqu'il n'avait pas de mandat conforme" ; que les dommages-intérêts qu'ils réclament à leur confrère en soutenant qu'il aurait agi en tant que "gérant d'affaires" sont équivalents aux honoraires de résultat convenus et ne correspondent pas à un simple défraiement ; que la première faute qui est reprochée à Me [P] par les demandeurs est de les avoir missionnés aux fins de recouvrement de la créance de la société [V] sans mandat du commissaire à l'exécution du plan et sans autorisation du juge-commissaire ; que l'ensemble des parties à la procédure sont opposées sur l'existence ou non d'un mandat et également sur la nécessité ou non d'une autorisation du Juge-commissaire ; qu'il ressort de la procédure que Monsieur [X] [F] a considéré qu'il agissait avec l'accord des organes de la procédure collective, et notamment de Me [R] et que Me [S], désignée en remplacement le 27 décembre 2001, dans son rapport au Procureur de la République en date du 13 décembre 2003, indique que "Monsieur [V] et Me [P] avaient convaincu Me [R] de confier à Me [X] [F] la charge de procéder au recouvrement de la créance CONGO" ; qu'il est également établi que cependant il n'existe aucun mandat écrit de Me [R], ni davantage d'autorisation du juge-commissaire pour ce qui concerne l'honoraire convenu au bénéfice des demandeurs ; que toutefois, étant rappelé que Me [P] agissait comme conseil tant de Monsieur [V] que de Me [R], il ressort de l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de PARIS le 19 mars 2006 en matière de contestation d'honoraires d'avocat, confirmant la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'appel de PARIS en date du 19 mai 2004 dans la procédure opposant Messieurs [X] [F] et [L][L] à Me [P], Me [O], la société ENTREPRISE [V] et Monsieur[V][V] que la question préalable à la fixation de tout honoraire est de déterminer l'identité du mandant, et donc du débiteur des honoraires réclamés par Mrs [X] [F] et [L] [L], à savoir les organes du redressement judiciaire ou les dirigeants de la société [V] ; qu'il a donc été demandé à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de commerce du lieu de situation du redressement judiciaire à cette fin ; que faute pour les demandeurs d'avoir déféré à cette décision, ils ne peuvent pas, dans le cadre de la présente procédure, justifier de la perte de tout droit à un honoraire au titre de la convention du 4 septembre 2000, et donc du préjudice dont ils rendent responsable Me [P] ; Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Me [X] [F] avait soutenu que Me [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des SA Entreprise [V] et [V] Frères, avait soutenu qu'à la suite de la cession partielle des actifs des sociétés [V] non assortie d'un plan de continuation, le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité à poursuivre la réalisation de l'actif résiduel, qui échappe entièrement au débiteur et des créances existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective (Conclusions responsives et récapitulatives d'appel, p. 20) ; qu'en décidant que faute d'avoir mené jusqu'à son terme la procédure initiée en matière de contestation d'honoraire devant le bâtonnier de Paris, en faisant trancher par le tribunal de commerce de la procédure collective intéressant le groupe [V] la question préalable à la fixation de tout honoraire relative à l'identité du mandant, elle ne peut que constater que le droit à honoraires au profit de [K] [X] [F] demeure hypothétique, le débiteur n'étant pas clairement identifié, la Cour d'appel qui a refusé de statuer malgré la présence à l'instance, en qualité de partie, d'un organe de la procédure collective, a violé l'article 4 du Code civil ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Me [X] [F] avait soutenu que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Versailles l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'avait pas déféré à la décision du Bâtonnier de Paris en date du 19 mai 2005 l'invitant à saisir le tribunal de commerce de la liquidation des sociétés [V] de la question des débiteurs du mandat prétendu, "question préalable à la fixation de tout honoraire" ; que le Tribunal n'a, en effet, pas tenu compte de la circonstance que les commissaires successifs à l'exécution du plan de la procédure collective des sociétés [V], Me [S], puis Me [O], ont nié avoir consenti un quelconque mandat à [B] [P] et contesté que leur prédécesseur, Me [R] l'ait fait ; que dans ces conditions la saisine du tribunal de commerce pour connaitre le ou les débiteur(s) du mandat, ne présentait plus aucun intérêt, l'existence même d'un mandat étant contesté par leur auteur prétendu, qui n'avait pas de raison de dire autre chose devant le tribunal de commerce que ce qu'il avait déjà dit devant le Bâtonnier, puis devant la cour d'appel (Conclusions d'appel, p. 15-16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence même d'un mandat qui aurait été consenti à Me [P] pour charger Me [X] [F] du recouvrement des créances de la Société [V], la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en décidant que faute d'avoir mené jusqu'à son terme la procédure initiée en matière de contestation d'honoraire devant le bâtonnier de Paris, en faisant trancher par le tribunal de commerce de la procédure collective intéressant le groupe [V] la question préalable à la fixation de tout honoraire relative à l'identité du mandant, elle ne peut que constater que le droit à honoraires au profit de [K] [X] [F] demeure hypothétique, le débiteur n'étant pas clairement identifié alors qu'il entrait dans ses pouvoirs de trancher ce problème juridique, la Cour d'appel, qui a refusé de statuer malgré la présence en qualité de partie d'un organe de la procédure collective à l'instance, a méconnu le droit d'accès de Me [X] [F] et méconnu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [K] [X] [F] de sa demande en condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [B] [P] et de la Société Covea Risks, assureur de Me [B] [P] et intervenant volontaire, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de leurs honoraires, de remboursement de frais engagés par lui du fait de ses déplacements en Afrique dans le cadre de l'exécution de la mission de recouvrement de la créance et de récupération des matériels de [V] sur l'Etat congolais et pour abus de droit ; Aux motifs qu'il sera observé que le prétendu aveu judiciaire de [B] [P] dans des conclusions de première instance qui ne sont pas produites n'est pas établi ; Alors que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que le prétendu aveu judiciaire n'est pas établi au motif que les conclusions de première instance de Me [B] [P] n'ont pas été produites sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce mentionnée dans les conclusions de Me [X] [F], la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [K] [X] [F] de sa demande en condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [B] [P] et de la Société Covea Risks, assureur de Me [B] [P] et intervenant volontaire, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de leurs honoraires, de remboursement de frais engagés par lui du fait de ses déplacements en Afrique dans le cadre de l'exécution de la mission de recouvrement de la créance et de récupération des matériels de [V] sur l'Etat congolais et pour abus de droit ; Et aux motifs propres, que la cour ne peut qu'observer que, si la question de l'identité du débiteur des honoraires réclamés devant le bâtonnier de Paris demeure en suspens, il est exclu que [B] [P] ait agi en dehors de toute instruction en ce sens du commissaire à l'exécution du plan et de [V] [V] ; qu'en effet [Y] [S], ayant succédé à Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupe [V], note dans son rapport du 13 décembre 2003 adressé au procureur de la République d'Agen que Monsieur [V] et Maître [P] avaient convaincu Maître [R] de confier à Maître [X] [F] le recouvrement de la créance Congo ; que les courriers échangés entre les parties démontrent par ailleurs que [K] [X] [F] a eu une parfaite connaissance du décès brutal de Maître [R] le 31 mai 2001, qui rendait caduc son mandat pour l'avenir, et de la nécessité d'en obtenir un nouveau de la part du commissaire appelé à lui succéder, ce dont il a pris acte, sollicitant vainement par la suite la confirmation de son mandat par [Y] [S] puis [Z] [O] ; que de même, la procédure disciplinaire initiée par le bâtonnier de Paris contre [B] [P], fondée sur l'imprudence de ce dernier auquel était reproché, sur plainte du même [K] [X] [F], d'avoir prolongé les effets du mandat conféré à ce dernier après décès de Maître [R] et avant nomination d'un nouveau commissaire, dépaysée devant la cour de Reims, a été close par arrêt du 4 mai 2011 de cette cour rejetant définitivement la demande du bâtonnier ; Alors que, d'une part, le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que dans ses conclusions d'appel, Me [X] [F] a contesté avoir demandé à Me [S] de lui consentir un mandat, sa demande portant uniquement sur le paiement de ses frais et honoraires (Conclusions d'appel, p. 20) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que Me [X] [F] avait vainement sollicité la confirmation de son mandat par [Y] [S] puis [Z] [O], que les courriers échangés entre les parties le démontraient sans préciser les courriers en question, ni leurs dates, leurs auteurs et leurs destinataires, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle suppose une identité des parties ; qu'en retenant qu'il est exclu que Me [B] [P] ait agi en dehors de toute instruction du commissaire à l'exécution du plan et de [V] [V] parce que la procédure disciplinaire initiée par le bâtonnier de Paris contre Me [B] [P], fondée sur l'imprudence de ce dernier auquel était reproché, sur plainte de Me [K] [X] [F], d'avoir prolongé les effets du mandat conféré à ce dernier après le décès de Me [R] et avant la nomination d'un nouveau commissaire a été close par arrêt du 4 mai 2011 de la Cour d'appel de Reims, alors que Me [X] [F] n'était pas partie à cette procédure, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Alors de troisième part, que l'éventuelle absence de faute disciplinaire ou déontologique n'exclut pas nécessairement la faute civile ; qu'en se fondant seulement sur la décision de la Cour d'appel de Reims statuant en matière disciplinaire pour déduire l'absence de faute civile d'imprudence de la part de Me [P], la Cour d'appel qui n'a pas recherché si chacun de ses deux prétendus mandants, Me [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Monsieur [V] avaient qualité et pouvoirs pour consentir seul un mandat régulier à Me [X] [F] aux fins de recouvrement de la créance de la Société [V], a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [K] [X] [F] de sa demande en condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [B] [P] et de la Société Covea Risks, assureur de Me [B] [P] et intervenant volontaire, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de leurs honoraires, de remboursement de frais engagés par lui du fait de ses déplacements en Afrique dans le cadre de l'exécution de la mission de recouvrement de la créance et de récupération des matériels de [V] sur l'Etat congolais et pour abus de droit ; Aux motifs propres que [U] [L] [L] et [K] [X] [F] ne peuvent davantage utilement reprocher à [B] [P] de s'être engagé sur une convention d'honoraires sans l'accord du juge commissaire, dont la nécessité, en leur qualité d'avocats ne pouvait leur échapper, et alors qu'ils ont effectué leurs diligences sans se préoccuper de la formalisation de cette convention, dont ils ne pouvaient pourtant ignorer qu'elle était la condition nécessaire de cet accord, et sans même contresigner la lettre du 4 septembre 2000 contenant l'engagement dont ils se prévalent ; que dès lors, [U] [L] [L] et [K] [X] [F] ne démontrent pas la faute commise par [B] [P] à leur égard, ayant, selon eux, consisté à les charger d'une mission à exécuter au Congo, sans l'accord de ses propres mandants ; Alors que, dans ses conclusions d'appel, Me [X] [F] avait soutenu que des relations de confiance le liait à Me [P] qui a été son camarade de la même promotion de la conférence de stage du Barreau de Paris en 1980 (Conclusions responsives et récapitulatives d'appel, p. 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nature et l'ancienneté des liens de confiance mutuelle l'unissant à Me [P] ne constituait un motif légitime justifiant qu'il ait commencé à effectuer les diligences sans se préoccuper de la formalisation de la convention d'honoraires devant être conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, la faute de la victime n'est susceptible d'entraîner une exonération totale de la responsabilité qu'à la condition de revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en décidant que Me [U] [L] [L] et [K] [X] [F] ne démontrent pas la faute commise par [B] [P] à leur égard, ayant, selon eux, consisté à les charger d'une mission à exécuter au Congo, sans l'accord de ses propres mandants parce qu'ils ne peuvent utilement reprocher à Me [B] [P] de s'être engagé sur une convention d'honoraires sans l'accord du juge commissaire, dont la nécessité, en leur qualité d'avocats ne pouvait leur échapper, et alors qu'ils ont effectué leurs diligences sans se préoccuper de la formalisation de cette convention, dont ils ne pouvaient pourtant ignorer qu'elle était la condition nécessaire de cet accord, et sans même contresigner la lettre du 4 septembre 2000 contenant l'engagement dont ils se prévalent, la Cour d'appel qui a statué par ce motif, impropre à caractériser l'existence d'une cause d'exonération totale de responsabilité, à défaut d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors enfin que l'avocat qui consent un mandat à une personne doit s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il établit ; que commet une faute l'avocat qui consent un mandat à une tierce personne, fût-elle avocate, en la chargeant d'une mission à exécuter à l'étranger, sans avoir obtenu un accord valable de ses propres mandants ; qu'en décidant que Me [K] [X] [F] ne démontre pas la faute commise par Me [B] [P] à son égard, ayant, selon lui, consisté à les charger d'une mission à exécuter au Congo, sans l'accord de ses propres mandants parce qu'il ne peut utilement reprocher à Me [B] [P] de s'être engagé sur une convention d'honoraires sans l'accord du juge commissaire, dont la nécessité, en sa qualité d'avocats ne pouvait lui échapper, et alors qu'il a effectué ses diligences sans se préoccuper de la formalisation de cette convention, dont ils ne pouvaient pourtant ignorer qu'elle était la condition nécessaire de cet accord, et sans même contresigner la lettre du 4 septembre 2000 contenant l'engagement dont il se prévaut, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [K] [X] [F] de sa demande en condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [B] [P] et de la Société Covea Risks, assureur de Me [B] [P] et intervenant volontaire, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de leurs honoraires, de remboursement de frais engagés par lui du fait de ses déplacements en Afrique dans le cadre de l'exécution de la mission de recouvrement de la créance et de récupération des matériels de [V] sur l'Etat congolais et pour abus de droit ; Aux motifs propres que la preuve que [U] [L] [L] et [K] [X] [F] pouvaient prétendre à la rémunération envisagée, ou du moins avaient une chance sérieuse de l'obtenir, fait également défaut ; qu'en effet, aux termes de la lettre adressée le 4 septembre 2000 par [B] [P] à [U] [L] [L] et [K] [X] [F], ses clients étaient d'accord pour, dans le cas où, dans les trois mois à venir, [U] [L] [L] et [K] [X] [F] obtiendraient règlement de la totalité ou d'une partie substantielle de la créance de l'Entreprise [V], les rémunérer à hauteur de 12 % des sommes effectivement versées sur le compte de Maître [R] à la Caisse des Dépôts et Consignations d'[Localité 2]. (C'est la cour qui souligne) ; or, que s'il est vrai que le terme consenti a été repoussé à plusieurs reprises, et qu'il a par la suite été convenu que les versements se feraient sur un compte ouvert à[Localité 1], aucun paiement n'a jamais été effectué à la suite des diligences de [U] [L] [L] et [K] [X] [F] ; qu'en effet la créance a été, indépendamment de toute intervention de leur part, intégrée dans un plan de remboursement global établi à l'initiative du FMI, et, après décote de 50 %, "titrisée" avec remboursement sur 7 et 15 ans ; qu'aucune pièce ne démontre par ailleurs que le règlement partiel, qui devait être préalable à la décote et à la "titrisation", et était prévu à hauteur de 10.000.000 francs CFA, a été effectué ; Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Me [X] [F] avait soutenu que c'était grâce à son intervention et à celle de son confrère Me [L] [L] que la créance de la Société [V] a été traitée, de façon préférentielle, dans le cadre de la dette intérieure du Congo ; qu'il s'agit d'un avantage important, la créance se trouvant ainsi moins décotée ; que par lettre du 12 septembre 2001, la Caisse congolaise d'amortissement a confirmé qu'il s'agit là d'un traitement dérogatoire ; que la Société [V] étant une société française, et donc étrangère au Congo, sa créance aurait dû être traitée dans le cadre de la dette extérieure du pays ; que le traitement de la créance [V] dans le cadre de la dette intérieure congolaise représente un avantage substantiel pour la société [V], puisqu'en général la décote de la dette intérieure est de l'ordre de 50 %, alors qu'elle est le plus souvent de 80 % s'agissant de la dette extérieure (nul n'ignorant que, dans ce cas, l'importance de la créance résulte également de l'accumulation des intérêts par rapport au principal) [Conclusions responsives et récapitulatives d'appel, p. 22-24] ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposant, que la preuve que [U] [L] [L] et [K] [X] [F] pouvaient prétendre à la rémunération envisagée, ou du moins avaient une chance sérieuse de l'obtenir, fait défaut parce que si le terme consenti a été repoussé à plusieurs reprises, et que par la suite il a été convenu que les versements se feraient sur un compte ouvert à[Localité 1], aucun paiement n'a jamais été effectué à la suite des diligences de [U] [L] [L] et [K] [X] [F], la créance ayant été, indépendamment de toute intervention de leur part, intégrée dans un plan de remboursement global établi à l'initiative du FMI, et, après décote de 50 %, "titrisée" avec remboursement sur 7 et 15 ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, Me [X] [F] a produit la lettre du Directeur de la Caisse Congolaise d'Amortissement en date du 13 septembre 2001 précisant qu'un acompte de 1.622.017 francs CFA avait été payé en 2000 et que 500.000 francs CFA était à régler courant 2001 ; qu'en décidant qu'il n'a versé aucune pièce démontrant qu'un règlement partiel avait été effectué, la Cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre et a violé l'article 1134 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [K] [X] [F] de sa demande en condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [B] [P] et de la Société Covea Risks, assureur de Me [B] [P] et intervenant volontaire, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de leurs honoraires, des frais engagés par lui du fait de ses déplacements en Afrique dans le cadre de l'exécution de la mission de recouvrement de la créance et de récupération des matériels de [V] sur l'Etat congolais et pour abus de droit ; Aux motifs propres que les parties sont contraires sur le fait que les titres représentant la créance [V] aient ou non été remis à [B] [P], [U] [L] [L] et [K] [X] [F] soutenant que cette remise se serait effectuée en janvier 2002, et [B] [P] soulignant qu'il n'était question que de titres dématérialisés insusceptibles d'une remise matérielle, et qu'aucun paiement même partiel n'est intervenu, comme d'ailleurs ce qui s'est passé pour tous les autres créanciers de l'Etat du Congo ; qu'or la cour ne peut que constater qu'aucune pièce établissant la remise effective de ces titres à [B] [P] ou toute autre personne habilitée avant qu'il soit mis fin à la mission des appelants par Maître [S] n'est produite par ces derniers auxquels incombe cependant cette preuve, les différents courriers visés par les parties ne constituant, au mieux, qu'un engagement de "titrisation", ainsi que le relève justement Maître [O] ; qu'ainsi à supposer qu'il puisse être estimé, comme l'affirment [U] [L] [L] et [K] [X] [F], que l'évolution des accords entre les parties ait été telle que cette forme de paiement ait été finalement acceptée, ce paiement n'est lui non plus pas établi ; que dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur le rejet de la demande formée par [U] [L] [L] et [K] [X] [F] fondée sur la perte de toute chance d'obtenir des honoraires au titre de leurs diligences dans l'intérêt des sociétés [V], de leurs dirigeants ou de la procédure collective ; qu'aucune faute n'étant ainsi caractérisée contre [B] [P], et l'existence du préjudice principal qu'elle aurait causé ne l'étant pas davantage, l'examen des demandes indemnitaires complémentaires formées par [U] [L] [L] et [K] [X] [F] est sans objet, ainsi que la demande tendant à la garantie de Covea Risk ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que, par ailleurs, il est constant qu'à la suite de ses diligences Monsieur [X] [F] a obtenu, le 9 août 2000, du directeur de la Caisse Congolaise d'Amortissement, une lettre ainsi rédigée : "Suite à notre entretien du 4 août 2000 dernier… j'ai l'honneur de vous confirmer que la créance de l'entreprise [V] sur l'Etat Congolais a été validée dans le cadre de la dette intérieure de l'Etat Congolais pour un montant de 13.504.452.000,00 FCFA. Le traitement de ladite créance se fera dans le cadre d'un plan global d'apurement actuellement en cours d'élaboration. Les premières esquisses de ce plan seront connues à partir du mois d'octobre 2000" ; qu'il ressort des documents fournis, et notamment d'un courrier de la Caisse Congolaise d'Amortissement en date du 19 janvier 2001, qu'en définitive la créance [V] a été traitée selon le schéma approuvé par la communauté financière internationale dans le cadre du programme intérimaire post-conflit signé en 2000, à savoir : - paiement d'un acompte de 10 millions de francs CFA en trois tranches, montant que Monsieur [X] [F] reconnaît lui-même comme insignifiant, en février, juin et septembre 2001 ; - application d'une décote de 50 % sur le montant restant dû après paiement de l'acompte ; - émission des titres sur le reliquat après acompte et décompte : pour les créances nettes supérieures à 100 millions de francs CFA les titres seront remboursables sur 15 ans, dont deux ans de différé au taux de 3 % l'an ; que les défendeurs sont donc fondés à soutenir que [V] n'a pas bénéficié de modalités de paiement particulières et plus favorables que les autres créanciers de l'Etat congolais et que l'apurement d'une partie substantielle de la dette, prévue initialement sur trois mois, devait en fait s'étaler sur quinze ans ; que les courriers de Me [X] [F] laissent apparaître une proposition, faite le 26 Janvier 2001, de rendre liquide la créance de [V] dans les meilleurs délais, notamment en allant sur un marché parallèle de rachat des créances de l'Etat congolais, le demandeur mentionnant "à titre totalement confidentiel" qu'une société était déjà intéressée au rachat de la créance de [V] ; que Me [X] [F] ajoutait qu'il acceptait la prorogation de son mandat à cette fin, dans le cadre des directives qui lui seraient données ; que cette proposition a été concrétisée dans un courrier du 27 mars 2001, Monsieur [X] [F]-soulignant toutefois que les titres n'étaient pas encore émis, le marché des titres devant être organisé par la banque LAZARD ; que toutefois, même si Monsieur [X] [F] produit un courrier de Monsieur [P] en date du 25 juin 2001 dont il résulte que Monsieur [V] l'a accompagné à un rendez-vous te 29 juin 2001 à la banque LAZARD pour une éventuelle cession de la créance de la société sur l'Etat congolais, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du versement, sur le compte du commissaire à l'exécution du plan, d'une somme correspondant à une partie substantielle de cette créance, en tout cas pas avant la lettre du 21 août 2002 adressée à Me [S], indiquant que Me [X] [F] a fait parvenir une note d'honoraires et engagé une procédure de taxation d'honoraires ; que de même, il n'apparaît pas que la question du matériel laissé sur place ait pu être solutionnée avant la rupture de toute collaboration clairement notifiée par Me [S] à Me [X] [F] ; qu'or il ressort clairement de l'ensemble des pièces produites, et notamment des courriers adressés par Monsieur [P] aux demandeurs (lettre du 17 avril 2000, lettre du 4 septembre 2000, lettre du 30 Janvier 2001,25 juin 2001,10 septembre 2001) que la contrepartie de leur intervention était un honoraire de résultat, exigible uniquement après règlement par l'Etat congolais de sa dette, ou d'une partie substantielle de celle-ci, selon les modalités acceptées par le chef d'entreprise, et le commissaire au plan ; que Monsieur [P] avait d'ailleurs précisé que les sommes devaient être versées sur le compte de Me [R], ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations d'[Localité 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [V] ; que si effectivement le délai initial de trois mois pour accomplir leur mission a été prorogé à de multiples reprises, il n'est en revanche pas démontré par les demandeurs que les conditions de leur rémunération aient été modifiées ; que bien plus, dans un courrier du 15 mars 2002, Me [P] oppose une fin de non-recevoir à la demande de Me [X] [F] d'appliquer le mode de rémunération convenu le 4 septembre 2000 aux interventions pour négocier une cession de la créance (désormais matérialisée par un titre} avec des tiers en précisant qu'il ne lui semble pas que l'on "puisse assimiler la recherche d'un cessionnaire d'une créance à l'obtention rapide du règlement de cette créance par son débiteur" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [F] ne peut pas davantage valablement soutenir que sa mission était accomplie et l'honoraire dû en raison de l'obtention de la reconnaissance et de la titrisation de la créance de la société [V], d'autant qu'il a de sa propre initiative proposé et poursuivi des démarches pour céder les titres à des tiers moyennant une simple prolongation de sa mission ; qu'ainsi, la faute de Me [P] serait-elle établie, il n'est pas démontré que les demandeurs aient subi un préjudice en relation de causalité avec cette faute, dans la mesure où ils n'ont pas mené jusqu'à son terme la procédure en fixation d'honoraires telle que précisée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS le 17 mars 2006 et qu'ils ne justifient pas davantage remplir les conditions contractuellement définies pour prétendre à l'honoraire de résultat prévu ; qu'en conséquence, les demandeurs ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en responsabilité délictuelle à l'encontre de Me [P], ce qui rend de ce fait sans objet leur demande à rencontre de la société COVEA RISKS ; Alors que, d'une part, la remise par Me [X] [F] des documents permettant à la Société [V] de faire valoir ses droits vaut remise du titre ; qu'en décidant qu'il n'y a pas eu remise à Me [P] de titres représentant la créance [V], la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du ministre du 13 septembre 2001 et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, la remise par Me [X] [F] des documents permettant à la Société [V] de faire valoir ses droits vaut remise du titre ; qu'en décidant qu'il n'y a pas eu remise à Me [P] de titres représentant la créance [V], la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du directeur général de la Caisse congolaise d'amortissement du 13 septembre 2001 et par suite a violé l'article 1134 du Code civil. Alors que, de troisième part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en décidant que la faute de Me [P] serait-elle établie, il n'est pas démontré que les demandeurs aient subi un préjudice en relation de causalité avec cette faute, dans la mesure où ils n'ont pas mené jusqu'à son terme la procédure en fixation d'honoraires telle que précisée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS le 17 mars 2006 et qu'ils ne justifient pas davantage remplir les conditions contractuellement définies pour prétendre à l'honoraire de résultat prévu, la Cour d'appel, qui a refusé de statuer malgré la présence en qualité de partie d'un organe de la procédure collective à l'instance, a méconnu le droit d'accès de Me [X] [F] et méconnu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Alors enfin, les frais liés à l'exécution d'un mandat non valable consenti à Me [X] par Me [P] pour le compte de ses mandants constitue un préjudice en relation directe avec la faute commise ; que la Cour d'appel a constaté que Me [X] a effectué des diligences avant la formalisation de la convention d'honoraires ; que le préjudice lié à l'exécution de ces diligences est en relation directe avec la faute ; qu'en décidant que l'existence d'un préjudice en relation avec la faute n'est pas démontrée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz