Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDIK
N° de Minute : 1644
Ordonnance du mardi 19 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 8 H 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 septembre 2023 à 18 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B], né le 20 janvier 2002 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 12 septembre 2023 par M. Le préfet du Nord et notifié le jour même à 12h15, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2023 (16h40) déclarant régulier le placement en rétention de M. [G] [B] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de ce dernier pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] du 18 septembre 2023 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient :
- sur la demande d'annulation du placement en rétention : la déloyauté de son interpellation, la violation de ses droits lors du placement en local de rétention administrative, l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ;
- sur la prolongation de la rétention : l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation et l'insuffisance des diligences de l'administration.
Enfin, à titre subsidiaire, il demande son assignation à résidence à [Localité 1] [Adresse 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré du caractère déloyal de son interpellation
Suivant l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) S'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, il ressort du procès-verbal de saisine et mise à disposition dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que les fonctionnaires de police réalisaient une opération de contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans le secteur géographique et les limites temporelles fixées dans les réquisitions écrites, lorsqu'il a été décité de procéder au contrôle d'identité de l'appelant au regard des "éléments objectifs d'extranéité déduits de circonstances extérieures aux personnes mêmes de l'intéressé qui sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (en ce qu'il) nous informe être d'une nationalité étrangère".
Les allégations selon lesquelles M. [G] [B] s'est présenté de lui-même aux fonctionnaires pour signaler un vol à son préjudice ne sont pas démontrées et aucun élément probant ne remet en cause, en l'espèce, la loyauté du contrôle d'identité et de l'interpellation qui en a découlé.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré d'une violation des droits lors du placement en local de rétention administrative
Aux termes de l'article R 744-8 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section.
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler la nécessité du placement en local de rétention administrative mais seulement pour vérifier que les droits de l'étranger sont respectés dans le cadre de cette privation de liberté.
En l'espèce, les griefs formulés par l'appelant (défaut d'accès aux médiateurs de l'OFII, accès au téléphone, appel à son ambassade, accès à un interprète et accès à l'association présente au centre de rétention administrative) ne sont pas démontrés et il convient de relever que M. [G] [B] s'est vu notifier un procès-verbal de notification de ses droits dès le début de ce placement en local de rétention administrative, le 12 septembre 2023 à 12h45, avec le truchement d'un interprète présent physiquement, de sorte qu'il ne peut être remis en cause qu'il a pu prendre connaissance de ses droits et a ainsi été placé en mesure de les exercer.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce qu'il reprend de façon précise et circonstanciée la situation administrative de l'intéressé, ainsi que sa situation familiale et professionnelle déclarée ; qu'il retient ainsi que M. [G] [B] est démuni des documents et visas exigés par l'article L 311-1 du CESEDA, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables, qu'il travaille en infraction avec la législation, que s'agissant de sa domiciliation, il a déclaré être sans domicile fixe et dormir chez des amis au cours de son audition de retenue le 11/09/2023.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
En conséquence, le moyen de ce chef sera écarté.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'autorité administrative retient que M. [G] [B] est démuni des documents et visas exigés par l'article L 311-1 du CESEDA, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables, qu'il travaille en infraction avec la législation, que s'agissant de sa domiciliation, il a déclaré être sans domicile fixe et dormir chez des amis au cours de son audition de retenue le 11/09/2023.
Par ailleurs, aucun élément probant versé en procédure ne démontre que M. [G] [B] dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En effet, bien qu'il revienne sur ses déclarations en retenue pour alléguer dans sa déclaration d'appel pouvoir bénéficier d'un hébergement stable au domicile affecté par son employeur à [Localité 2], il sollicite à l'audience, à titre subsidiaire, son assignation à résidence à [Localité 6] en demandant à la cour de se reporter au bulletin de paie versé en procédure où figure l'adresse familiale où il indique être hébergé depuis 2022. Ce bulletin de paie établi au nom de M. [B] [G] concerne une période d'une semaine, entre le 24/10/2022 et le 31/10/2022 pour une activité d'employé de commerce au sein de la SARL NORANE qui n'avait jamais été mentionée par M. [G] [B]. Ainsi, cette pièce est insuffisante pour établir la réalité de l'adresse mentionnée, l'effectivité et la stabilité de la résidence alléguée ainsi que la réalité de l'activité professionnelle invoquée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le fait que M. [G] [B] ait présenté aux policiers un passeport tunisien ne peut suffire, en soi, à constituer des garanties de représentation pour l'intéressé qui ne justifie d'aucune domiciliation stable, de charges de famille ou d'une activité professionnelle stable.
Aussi, en l'état, aucune erreur d'appréciation ne peut être caractérisée à l'encontre de l'autorité administrative qui a examiné les informations et pièces communiquées et considéré que M. [G] [B] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation (Mme [L] [X], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté préfectoral du 31 août 2023 (article 9), ainsi qu'il en est justifié par l'administration.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences nécessaires pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de reprocher aux services de la préfecture d'avoir pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention, alors même que celui-ci a remis son passeport tunisien, dès lors que les services ont également effectué une demande de routage dès le 12 septembre 2023, soit le jour même du placement en rétention.
Cette demande de routage est la seule diligence nécessaire à ce stade et il est constaté que l'administration préfectorale l'a accompli promptement.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En l'espèce, M. [G] [B] a effectivement remis son passeport tunisien, en cours de validité, au service de la police aux frontières de [Localité 5] le 12 septembre 2023.
Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire en considération des motifs précités, dans la mesure où l'appelant ne justifie pas d'une domiciliation stable, de charges de famille ou d'une activité professionnelle stable, de sorte qu'il est considéré qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [G] [B] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDIK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1644 DU 19 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 septembre 2023 :
- M. [G] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [B] le mardi 19 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 19 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 septembre 2023
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDIK