Tribunal Administratif de Montpellier, 18 décembre 2023. 2201146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2201146
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté de communes des Aspres a rejeté sa demande de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service à la suite de sa rechute du 14 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes des Aspres de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie avec effet rétroactif au 14 juin 2021 sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la communauté de communes des Aspres, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, oppose un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision du 5 avril 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, elle a procédé au retrait de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. B déclare se désister de l'instance et de l'action en cours tout en maintenant ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La communauté de communes des Aspres versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Aspres.
Fait à Montpellier, le 18 décembre 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 18 décembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
N°2201146 lr
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