Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 252
Rôle N° RG 24/10718 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTOF
[C] [O]
C/
[A] [N] décédée
[L] tuteur [K]
[L] [P]
[Z] [P] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie VINCENT
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de [Localité 9] en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04924.
APPELANT
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 5] - BELGIQUE
représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [A] [N] Décédée le [Date décès 1] 2023
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant ) et par Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant),
Madame [Z] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] (ESPAGNE)
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par
Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
intervenants volontaires es qualité d'héritiers de Mme [M] [N].
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 septembre 2021 dans le litige opposant M. [C] [O] à Mme [A] [N],
Vu la déclaration d'appel de M. [B] reçue au greffe le 14 décembre 2021 et ayant donné lieu au RG 21/17602,
Vu le jugement d'habilitation familiale d'assistance renforcée au bénéfice de Mme [N] rendue le 5 mai 2022 désignant M. [L] [P] par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en qualité de juge des tutelles,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 07 septembre 2022,
Vu l'avis du 10 octobre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions de désistement déposées par M. [G] le 05 mars 2024 demandant à la Cour :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
- DONNER ACTE à Monsieur [O] de son désistement d'instance ;
- CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu le courrier du 13 mars 2024 à 11h34 du conseil de l'intimée informant la Cour du décès de cette dernière survenu le [Date décès 1] 2023,
Vu l'arrêt de radiation rendu le 10 avril 2024,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [L] [P] et de Mme [Z] [P] en qualité d'héritiers de Mme [N] avec acceptation de désistement d'appel transmises le 17 juillet 2024 par la voie électronique sollicitant de la Cour de :
Vu le décès de Madame [A] [N] survenu le [Date décès 1] 2023 à [Localité 13] ( Var)
Vu l'acte de notoriété du 16 janvier 2024-06-07
Vus les articles 325 et suivants et l'article 554 du code de procédure civile
DIRE RECEVABLE l'intervention volontaire des héritiers de Madame [A] [N]:
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ( Belgique )
Madame [Z] [P], épouse [H], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] ( Espagne )
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [C] [O] du 5 mars 2024
Vu l'acceptation du désistement
Vu les articles 394 à 405 du code de procédure civile
DIRE l'instance éteinte avec acquiescement au jugement du 16 septembre 2021
CONDAMNER Monsieur [C] [O] au paiement des dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PLAN sur ses offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du même code.
Vu le ré-enrôlement de l'affaire sous le n°RG 24/10718,
Vu l'avis du 30 août 2024 informant les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 18 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des héritiers
Au vu des pièces produites, et notamment de l'acte de notoriété dressé par Me [J] [W], notaire associé à [Localité 14], Mme [N] a laissé à sa survivance ses deux enfants ; il convient dès lors de déclarer recevable l'intervention volontaire des deux enfants [P], et la reprise d'instance dans laquelle Mme [N], leur mère, était intimée ;
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce M. [G] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée ; les héritiers de Mme [N] ont accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Sur les dépens
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, et pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge recevable l'intervention volontaire des héritiers de Madame [A] [N]:
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ( Belgique )
Madame [Z] [P], épouse [H], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] ( Espagne ),
Constate le désistement d'instance de M. [C] [O] et l'acceptation de celui-ci par M. [L] [P] et Mme [Z] [P],
En conséquence, le déclare parfait,
Mentionne que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 24/10718,
Condamne M. [C] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Plan, avocat qui en a fait la demande,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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