Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2221555
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221555
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2022, par laquelle Mme D B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
Il soutient que :
-la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-la décision méconnaît l'article 16 du règlement UE n°604/2013 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu, enregistré le 6 octobre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant Mme B,
- et les observations de Mme A C, représentant le préfet de police.
Vu, enregistrée le 31 octobre 2022, la note en délibéré présentée par Me Dmoteng Kouam pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 4 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme B a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 31 mars 2022, que les autorités espagnoles ont, le 2 août 2022, été saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13 (1) du règlement n°604/2013, que ces dernières ont fait part de leur accord sur le fondement des mêmes dispositions le 31 août 2022 et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir qu'elle est enceinte, elle ne peut établir de la présence de proches en situation régulière en France. Il appartient aux autorités de veiller aux conditions du retour en Espagne de la requérante en Espagne où elle pourra en tout état de cause bénéficier du suivi nécessaire à sa grossesse pour laquelle elle n'évoque aucune difficulté particulière. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 16 du règlement n°604/2013 doit être carté.
5. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle vit en France avec sa fille et son mari qui justifie d'une convocation en préfecture aux fins d'obtention d'un titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être écartée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. E La greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221555 /8
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