Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°2023/723
Rôle N° RG 22/14041 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGQ4
[C] [A] veuve [N]
[M] [N]
[H] [N] épouse [B]
C/
[P] [L] épouse [E]
[Z] [E]
S.A.S. AZUR NOTAIRES DE LA PLAINE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Thierry TROIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 06 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01963.
APPELANTS
Madame [C] [A] veuve [N],
née le 7 Janvier 1933 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Monsieur [M] [N],
né le 18 Août 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Madame [H] [N] épouse [B],
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [P] [L] épouse [E]
née le 08 Novembre 1975 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
Monsieur [Z] [E]
né le 11 Avril 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentés par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. AZUR NOTAIRES DE LA PLAINE (Anciennement SCP MEUROT-GAGNARD)
dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 25 avril 2018, Mme [C] [A] veuve [N], M. [M] [N] et Mme [H] [N] épouse [B] (désignés ci-après les consorts [N]) ont vendu à M. [Z] [E] et Mme [P] [L] épouse [E] une maison à usage d'habitation jumelée, ainsi que le terrain attenant, située [Adresse 5] à [Localité 10], cadastrée section D [Cadastre 6], après une division parcellaire de leur propriété suivant document d'arpentage dressé par M. [Y], géomètre expert, vérifié par les services du cadastre le 4 décembre 2017.
Les consorts [N] sont restés propriétaires des parcelles cadastrées section D [Cadastre 7], D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9], et ils ont vendu aux époux [K] une une maison à usage d'habitation jumelée, ainsi que le terrain attenant, située [Adresse 5] à [Localité 10], cadastrée section D [Cadastre 7], par acte notarié en date du 25 avril 2018.
Les consorts [N] et les époux [E] ont convenu de constituer diverses servitudes de passage et en tréfonds, grevant le fond des époux [E].
Concomitamment à la vente, les consorts [N] ont fait réaliser des réservations et branchements électriques et des canalisations d'eau sur la servitude grevant la parcelle D [Cadastre 6] des époux [E].
Soutenant que ces réservations et branchements contrevenaient à l'assiette de la servitude de passage et en tréfonds de l'acte notarié du 25 avril 2018, soit sur une bande d'une largeur d'environ trois mètres, grevant leur parcelle, les époux [E] ont fait assigner les consorts [N], par actes d'huissier du 7 décembre 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir leur condamnation in solidum à procéder au bouchonnage ou à la condamnation de toutes les canalisations qui passent en-deça de la servitude de passage de tréfonds de trois mètres de largeur à partir de la ligne Nord de la parcelle D [Cadastre 6], ainsi qu'à procéder à l'enlèvement et à la condamnation des deux plaques d'égoût situées en-deça de cette même assiette de servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 21-1963.
Par acte d'huissier du 8 avril 2022, les consorts [N] ont fait assigner en intervention forcée la société Azur Notaires de la plaine (anciennement SCP Meurot [U]), aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la décision, de juger que la SAS Azur Notaires de la Plaine, prise en la personne de Maître [W] [U], notaire, apporte son concours à la solution du litige en donnant les précisions et informations sur les mentions contradictoires de l'acte notarié qui indiquent successivement une largeur de trois mètres avec une emprise de 130 m2,
et, subsidiairement, d'ordonner la signature d'un acte rectificatif portant sur la rectification de l'erreur materielle se trouvant en page 6 de l'acte notarié en ce qu'il porte de manière erronée la mention suivante : 'd'une largeur de 3 mètres' au lieu d'une largeur de 5 mètres, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Cette instance a été enrôlée sous le n° 22-579.
Par ordonnance avant dire droit du 13 juillet 2022, le juge des réferés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- renvoyé l'affaire à l'audience de référé du 31 août 2022 à 8h30,
- invité les demandeurs à verser dans leur dossier la pièce numéro 10 constituée de photographies, et le cas échéant à faire dresser un constat d'huissier des emprises dénoncées,
- invité les défendeurs à produire le plan annexé à l'acte de vente du 25 avril 2018, qui aurait été approuvé par toutes les parties et signé par elles,
- invité les défendeurs à préciser si tout ou partie de leurs canalisations (eau, electricité, etc.) sont implantées dans la bande située entre 3 mètres et 5 mètres, sujette au litige, et, dans l'affirmative, préciser de quelles canalisations il s'agit,
- réservé les demandes et les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2022, le juge des réferés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné Mmes [C] et [H] [N] et M. [M] [N] in solidum à procéder au bouchonnage ou à la condamnation de toutes les canalisations qui passent en deça de la servitude de passage de tréfonds de trois mètres de largeur à partir de la ligne Nord de la parcelle D [Cadastre 6], ainsi qu'à procéder à l'enlèvement et à la condamnation des deux plaques d'égoût situées en deça de cette même assiette de servitude outre toutes les canalisations d'eaux, branchements électriques et tout autre ouvrage mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2021 et ses photographies, à savoir le déplacement de l'alimentation en eau et électricité, les retraits du compteur sur le mur privatif [E] et les canalisations et branchements électriques venant dans les deux regards précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 120 jours suivant la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande provisionnelle formée par les époux [E],
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par Mmes [C] et [H] [N] et M. [M] [N] tendant à voir ordonner la démolition d'ouvrage sur le fonds appartenant à M. et Mme [E], et à voir ordonner la signature d'un acte rectificatif,
- débouté Mmes [C] et [H] [N] et M. [M] [N] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [C] [A] veuve [N] et [H] [N] épouse [B] et M.[M] [N] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Mmes [C] [A] veuve [N] et [H] [N] épouse [B] et M. [M] [N] à payer à la société Azur Notaires de la plaine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [C] [A] veuve [N] et [H] [N] épouse [B] et Monsieur [M] [N] aux dépens.
Le premier juge a notamment considéré que :
- dans le compromis de vente produit aux débats par le notaire, il était expressément mentionné la constitution d'une servitude de passage en surface et en tréfonds, grevant le fond servant des époux [E] et bénéficiant au fonds dominant constitué des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] demeurant la propriété des vendeurs, ainsi libellée : ' à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant qui accepte, et de ses propriétaires successifs, un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule. Ce droit de
passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une Iargeur de 3 m environ sur les 5 m existants. Son emprise est figurée au plan ci-joint approuvé par les parties en jaune et en vert (....) Le droit de passage en tréfonds s'exercera à une profondeur réglementaire sur la même assiette que le droit de passage en surface sus énoncé (....) A cette servitude sera également ajouté sur la même assiette un droit de passage en tréfonds des canalisations existantes et réseaux existants au profit de Ia parcelle D[Cadastre 7] et grevant la parcelle [Cadastre 6] ",
- l'acte authentique du 25 avril 2018, confirmant la vente de la parcelle [Cadastre 6] aux époux [E] par les consorts [N], indique, au paragraphe constitution de servitude, que 'le droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur d'environ 3 m d'une superficie d'environ 130 m2" et que 'son emprise est figurée au plan ci-joint approuvé par les parties en jaune' », étant précisé concernant la servitude de
tréfonds que 'le droit de passage s'exercera sur la même assiette que le droit de passage en surface',
- le plan annexé comporte deux superficies colorées respectivement en jaune et en vert, matérialisant deux rectangles d'une largeur d'environ 5 m, mais que la légende de ce plan est ainsi libellée :
* 'en ce qui concerne la partie jaune : servitude de passage de largeur variable grevant le terrain A1 au profit du terrain A2 et des lots B et C'
* 'en ce qui concerne la partie verte : servitude de passage de largeur variable grevant le terrain A2"
ce plan comportant la mention en rouge suivante : "l'existence réeIle
d'une servitude conventionnelle n'est acquise que si elle a été créée par un acte authentique',
- le seul fait que l'acte authentique indique que l'emprise de la servitude est figurée au plan joint à l'acte, approuvé par les parties en jaune et faisant apparaître une largeur de 5 m, ne saurait démontrer que la commune intention des parties a été de créer une servitude de 5 mètres de large, alors que l'acte authentique est sans ambiguïté sur la largeur de 3 mètres environ, et que la légende du plan des surfaces colorées précise bien qu'il s'agit d'une servitude d'une largeur variable,
- l'existence réelle d'une servitude conventionnelle n'est acquise que si elle a été créée par un acte authentique, dont seules les mentions font foi,
- la matérialité de l'existence de branchements dans la bande litigieuse sur la partie dépassant la largeur de 3 mètres n'était pas réellement contestée en défense, et résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 juillet 2021, produit par les époux [E] après ordonnance avant dire droit ayant enjoint aux parties de communiquer diverses pièces,
- tant le compromis de vente que l'acte authentique se réfèrent à une servitude litigieuse d'une largeur de 3 m,
- dès lors, l'installation des canalisations litigieuses en tréfonds au-delà de la bande des 3 mètres constituant l'assiette de la servitude, était caractérisée et constituait un trouble manifestement illicite en raison de l'atteinte au droit de propriété des époux [E], qu'il convenait de faire cesser, de sorte qu'il y avait lieu à référé et à faire droit à la demande principale de ces derniers,
- la demande des consorts [N] tendant à voir juger que ces actes seraient entâchés d'une erreur, et qu'il y aurait matière à ordonner aux parties de signer un acte rectificatif, excédait manifestement la compétence du juge des réferés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé,
- la demande de provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance et moral des époux [E] se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où la volonté délibérée des consorts [N] de tromper la juridiction en vue de nuire à leurs intérêts n'était pas suffisamment rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2022, les consorts [N] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance dûment repris, excepté celui par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par les époux [E].
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau des chefs critiqués, de :
à titre principal,
- juger que l'existence d'une contestation sérieuse aurait dû conduire le juge des référés à se déclarer incompétent au profit du juge du fond, et qu'il a manifestement excédé ses pouvoirs en statuant en tant que juge du fond,
- juger que l'acte du 25 avril 2018 dressé par Maître [U], notaire, contient une ambiguïté sur la constitution de la servitude de passage en ce que la clause révèle une contradiction évidente entre la mention d'une largeur de 3 mètres qui s'oppose à la mention relative à la superficie de 130 m2, laquelle renvoie à une largeur de 5,37 mètres, telle
que figurant dans le plan de division foncière annexé à l'acte de vente signé par les parties,
En conséquence,
- juger que les époux [E] et Maître [W] [U], notaire, ne
pouvaient demander au juge des référés de se prononcer sur l'assiette de la servitude, alors même que la lecture de l'acte notarié révèle une contradiction évidente,
- juger que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé dans la mesure où le droit de propriété des consorts [E] nécessite une interprétation incombant exclusivement au juge du fond,
- juger que les époux [E] ont fait montre d'une totale mauvaise foi et qu'ils ont délibérément procédé à l'empiètement de la servitude de passage définie selon le plan de division foncière accepté et signé par les
parties et dûment annexé à l'acte de vente notarié du 25 avril 2018, en réalisant des travaux en violation des dispositions légales empêchant l'exercice de ladite servitude de 5 mètres,
- juger que la violation du droit réel de servitude de passage sise, [Adresse 5] à [Localité 10], doit être sanctionnée par la démolition de l'ensemble des ouvrages, murs et constructions sous astreintes de 500 euros par jour de retard au prononcé de la décision à intervenir.
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise,
- condamner les époux [E] au paiement d'une amende civile de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile pour abus d'ester en justice,
- condamner les époux [E] solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Azur Notaires de la Plaine, prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner au règlement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-
en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [E], intimés, demandent à la cour de :
à titre principal de confirmer l'ordonnance entreprise,
et à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [N] in solidum à leur payer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la procédure abusive la somme de 10 000 euros à titre provisionnel,
- condamner les consorts [N] à leur payer les frais irrépétibles de la présente instance, évalués à la somme de 3 600 euros,
- condamner les consorts [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Azur Notaires de la Plaine, intimée, demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par les consorts [N] tendant à voir ordonner la signature d'un acte rectificatif,
* rejeté les demandes indemnitaires des consorts [N] telles que dirigées à son encontre,
* condamné les consorts [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les consorts [N] aux dépens,
- juger qu'il ressort des termes clairs et précis du compromis de vente et de l'acte de vente que la volonté des consorts [E] était de consentir une servitude de passage de 3 mètres sur l'emprise existante de 5 mètres, et qu'il n'y a aucune contradiction avec le plan annexé qui mentionne que la largeur de la servitude est relative et ne sera déterminée que par l'acte authentique devant constituer la servitude de passage,
- débouter les consorts [N] ou toute autre partie de toute demande indemnitaire dirigées à son encontre,
- condamner tous succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS :
La cour précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'donner acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la procédure
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Et, selon l'article 802 du même code : après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été notifiée aux conseils des parties par RPVA le 25 septembre 2023 à 8h19, étant rappelé que depuis l'avis du greffe adressé aux conseils des parties le 8 novembre 2022, ces derniers ont été avisés que l'ordonnance de clôture interviendrait à la date précitée et que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 9 octobre 2023.
Or, le 27 septembre 2023, la SAS Azur Notaires de la Plaine, intimée, a notifié de nouvelles conclusions au fond, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, accompagnée d'une requête aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, dans laquelle elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux dernières écritures des appelants notifiées par le RPVA le 15 septembre 2023 à 16h48.
Par conclusions de procédure notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, les appelants ont sollicité que les conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par la SAS Azur Notaires de la Plaine, postérieurement à l'ordonnance de clôture, soient déclarées irrecevables.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus sur ce point en leurs observations.
Il n'est justifiée d'aucune cause grave qui serait intervenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
La SAS Azur Notaires de la Plaine ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de conclure en réponse aux dernières conclusions notifiées par les appelants le vendredi 15 septembre 2023 à 16h48, puisqu'elle disposait, à compter de cette date, de 10 jours (dont 5 jours ouvrables) pour y répondre, avant la clôture, soit un temps suffisant, compte tenu de la nature du litige et des précédentes écritures des parties.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de la clôture et de déclarer les conclusions notifiées par RPVA par la SAS Azur Notaires de la Plaine le 27 septembre 2023 irrecevables, la cour statuant au visa de leurs conclusions notifiées le 5 janvier 2023, de celles notifiées le 15 septembre 2023 par les appelants, et de celles notifiées le 16 août 2023 par les époux [E], comme indiqué supra dans l'exposé du litige.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsqu'il est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, celui-ci doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, l'acte authentique de vente du 25 avril 2018 liant les parties stipule notamment au paragraphe 'constitution de servitudes' :
A/ servitude de passage et tréfonds :
Fonds dominant : les consorts [N] (parcelles cadastrées D[Cadastre 7], D[Cadastre 8] et D [Cadastre 9])
Fonds servant : les époux [E] (parcelle cadastrée D[Cadastre 6])
a) 'A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du propriétaire du fonds dominant, qui accepte, et de tous ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule. (....) Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur d'environ 3 m d'une superficie d'environ 130 m2. Son emprise est figurée au plan ci-joint approuvé par les parties en jaune. Ce passage part du chemin du Camp long pour aboutir à la parcelle D[Cadastre 7]. Ce passage est en nature de goudron. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner sur la bande de 3 mètres en limite Nord' (.....)
b) 'Etant ici précisé qu'en tréfonds,et à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage de toutes canalisations et réseaux. Ce droit de passage s'exercera à une profondeur réglementaire sur la même assiette que le droit de passage en surface sus-énoncé. Les canalisations et réseaux seront construits aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur'.
Le plan annexé à cet acte, portant la signature des parties, comporte deux bandes longeant les parcelles D [Cadastre 6] et D[Cadastre 7] formant deux rectangles d'une largeur de 5m30, colorés respectivement en jaune et en vert avec l'indication 'voie existante' en caractères noirs, et la légende des servitudes à créer qui précise notamment :
* 'en ce qui concerne la partie jaune : servitude de passage de largeur variable grevant le terrain A1 (parcelle D [Cadastre 6]) au profit du terrain A2 et des lots B et C (parcelles D [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) (surface= 130 m2)'
* 'en ce qui concerne la partie verte : servitude de passage de largeur variable grevant le terrain A2 (parcelle D [Cadastre 7]) au profit des lots B et C (parcelles D [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) (surface= 162 m2)".
S'il est exact que ce plan comporte dans un encadré en rouge la mention suivante : "l'existence réeIle d'une servitude conventionnelle n'est acquise que si elle a été créée par un acte authentique', il est néanmoins annexé à la minute de l'acte authentique de vente du 25 avril 2018, dans lequel il est expressément fait référence à ce plan au sujet de l'emprise de la servitude de passage en surface, dont il est précisé qu'il est en nature de goudron.
Il est également indiqué dans l'acte authentique de vente du 25 avril 2018 que le droit de passage concernant les canalisations et réseaux en tréfonds s'exercera sur la même assiette que le droit de passage en surface.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, après avoir analysé et interprété la teneur du compromis de vente, de l'acte de vente et du plan annexé susvisé, il ne résulte pas, avec l'évidence requise en référé, que la largeur de la servitude de passage en tréfonds des canalisations consentie par les époux [E] est de manière certaine de 3 mètres sur la voie goudronnée préexistante d'une largeur de 5m37, dans la mesure où l'acte de vente du 25 avril 2018 stipule que, pour les canalisations et réseaux, le droit de passage s'exercera sur la même assiette que le droit de passage en surface sus-énoncé, l'assiette renvoyant de manière évidente à l'emprise mentionnée à propos de la servitude de passage figurée en jaune au plan de division annexé à l'acte et faisant apparaître une largeur de 5m37 et non de 3 mètres.
Or, les appelants produisent un rapport d'expertise rédigé par Monsieur [F], expert géomètre, désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une affaire opposant les époux [E] et leurs voisins, les époux [K] (acquéreurs de la parcelle D [Cadastre 7]), dont il résulte que la surface de la servitude portée à 130 m2, dans les actes d'acquisition portant la même date pour les époux [E] et les époux [K], correspond à une largeur du passage de 5,37 mètres, soit la largeur indiqué sur le plan de division joint à l'acte d'aquisition des époux [E], sur les bandes colorées en jaune (parcelle D [Cadastre 6] appartenant aux époux [E]) et en vert (parcelle D [Cadastre 7] appartenant aux époux [K]).
Il s'ensuit que les appelants sont fondés à faire valoir qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'emprise exacte et la largeur de la servitude en tréfonds grevant le fonds des époux [E], en l'état des indications contradictoires portées dans l'acte authentique de vente du 25 avril 2018 reprises ci-dessus, qui emportent l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble invoqué par les époux [E], étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter un acte notarié.
Seul le juge du fond, s'il venait à être saisi, pourra en effet apprécier la portée des clauses de l'acte authentique de constitution de la servitude litigieuse, en les interprétant pour déterminer la volonté des parties lorsqu'elles ont contracté, afin de dire notamment, après une analyse approfondie des éléments contractuels, si les parties se sont accordées,
comme l'affirme la SAS Azur Notaires de la plaine, sans toutefois l'établir de manière incontestable, pour que la servitude soit d'une largeur de 3 mètres sur les 5,37 mètres existant de la voie d'accès, tel que cela ressort du projet de division foncière.
L'illicéité du trouble invoqué par les époux [E], résultant selon eux de la violation manifeste de la servitude conventionnelle de tréfonds, telle que visée dans l'acte authentique de vente du 25 avril 2018, n'est donc pas caractérisée.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu un trouble manifestement illicite et condamné les consorts [N] à procéder au bouchonnage ou à la condamnation de toutes les canalisations qui passent en deça de la servitude de passage de tréfonds de trois mètres de largeur à partir de la ligne Nord de la parcelle D [Cadastre 6], ainsi qu'à procéder à l'enlèvement et la condamnation des deux plaques d'égoût situées en deça de cette même assiette de servitude, outre toutes les canalisations d'eaux, branchements électriques et tout autre ouvrage mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2021 et ses photographies, à savoir le déplacement de l'alimentation en eau et électricité, les retraits du compteur sur le mur privatif [E] et les canalisations et branchements électriques venant dans les deux regards précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 120 jours suivant la signification de la décision, pour le faire cesser et il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à référé à ce titre.
Dès lors qu'il existe une contradiction entre les mentions relatives à la largeur de la servitude de passage en surface, et à sa superficie de 130 m2 correspondant à une largeur du passage de 5,37 mètres, tel que visé au plan de division annexé à l'acte, les consorts [N] n'apportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant d'une violation par les époux [E] de leur droit réel de servitude de passage, étant observé que les photographies produites permettent de constater qu'ils peuvent accéder à leur propriété, aussi bien à pied qu'à bord d'un véhicule.
Il s'ensuit qu'il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant de leur demande tendant à voir prononcer la démolition de l'ensemble des ouvrages, murs et constructions édifiés par les époux [E] en violation de leur droit réel de servitude de passage.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point, mais pour d'autres motifs.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et à voir ordonner la signature d'un acte rectificatif, étant observé que si les appelants ont déféré ce chef de l'ordonnance à la cour en le visant dans leur déclaration d'appel, ils ne formulent plus aucune demande sur ce point dans leurs dernières écritures.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
A titre subsidiaire, les époux [E] sollicitent une expertise aux fins de:
- prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement tout sachant,
- constater et décrire leurs griefs dans l'assignation, leurs conclusions et constat d'huissier, notamment quant à la réalisation et l'emplacement des travaux de canalisations et de plaques d'égoût sur leur parcelle,
- dire si ces travaux respectent la servitude de passage entre les parties,
- déterminer à défaut les moyens propres à remédier à la violation de l'assiette de la servitude de passage,
- donner les éléments de responsabilité,
- déterminer les préjudices subis.
Alors qu'il n'est pas contesté par les consorts [N] que les canalisations et branchements ont été enfouies par eux au-delà de la bande des 3 mètres de largeur dont se prévalent les époux [E], aucune investigation technique n'apparait nécessaire et utile à la résolution du litige, lequel implique avant tout, de déterminer la portée des clauses de l'acte authentique de constitution de la servitude litigieuse, en les interprétant, ce qui relève exclusivement de l'office du juge du fond et non de la mission confiée à un expert, ce dernier ne pouvant pas porter d'appréciation d'ordre juridique.
Il s'ensuit que les époux [E] ne justifient pas avoir un motif légitime à obtenir une expertise pour 'constater et décrire les griefs' formulés dans leur assignation ou leurs écritures, dire si les travaux litigieux respectent la servitude de passage constituée par l'acte authentique susvisé, ou fournir des éléments sur les responsabilités, l'expertise qu'il suggèrent ne présentant en réalité aucun intérêt probatoire en l'espèce, étant observé que les autres éléments de mission qu'ils proposent peuvent aisément faire l'objet de production de pièces par les parties dans le cadre d'un éventuel procès au fond (par exemple des devis pour déplacer les canalisations litigieuses).
En conséquence, la demande des époux [E] tendant à obtenir une expertise doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par les époux [E]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les époux [E] n'établissent pas l'existence de l'obligation qui fonde leur demande de provision à valoir sur le préjudice moral et la procédure abusive qu'ils invoquent, l'existence d'un préjudice moral qui leur serait causé par les consorts [N], ou d'un abus du droit d'ester en justice de ces derniers n'étant pas caractérisé, et ce d'autant qu'ils succombent principalement en appel.
Dans ces conditions, l'obligation des consorts [N] de réparer les préjudices allégués par les époux [E] se heurte à une contestation sérieuse, et c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande reconventionnelle de provision.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici confirmée, mais en partie pour d'autres motifs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ne peut sérieusement être reprochée aux époux [E], de sorte
que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à hauteur d'appel, les époux [E] devront supporter les dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts [N] aux dépens, et les époux [E] seront condamnés à leur régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en première instance puis en appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SAS Azur Notaires de la Plaine,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA par la SAS Azur Notaires de la Plaine le 27 septembre 2023,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande provisionnelle formée par M. [Z] [E] et Mme [P] [L] épouse [E],
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par Mmes [C] et [H] [N] et M. [M] [N] tendant à voir ordonner la démolition d'ouvrage sur le fonds appartenant à M. [Z] [E] et Mme [P] [L] épouse [E], et à voir ordonner la signature d'un acte rectificatif,
- débouté Mmes [C] et [H] [N] et M. [M] [N] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Z] [E] et Mme [P] [L] épouse [E] de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Mmes [C] et [H] [N] et de M. [M] [N] à procéder au bouchonnage ou la condamnation de toutes les canalisations qui passent en deça de la servitude de passage de tréfonds de trois mètres de largeur à partir de la ligne Nord de la parcelle D [Cadastre 6], ainsi qu'à procéder à l'enlèvement et la condamnation des deux plaques d'égoût situées en deça de cette même assiette de servitude outre toutes les canalisations d'eaux, branchements électriques et tout autre ouvrage mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2021 et ses photographies, à savoir le déplacement de l'alimentation en eau et électricité, les retraits du compteur sur le mur privatif [E] et les canalisations et branchements électriques venant dans les deux regards précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 120 jours suivant la signification de la décision,
et dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande,
Rejette la demande d'expertise formée par M. [Z] [E] et Mme [P] [L] épouse [E],
Condamne M. [Z] [E] et Mme [P] [L] épouse [E] à payer à Mmes [C] et [H] [N] et M. [M] [N], pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] et Mme [P] [L] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit et de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval-Guedj, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente