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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2424603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424603

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) d'admettre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Kadock sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et, par suite, de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kadoch, représentant M. B, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 25 janvier 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze-mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise son arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. La décision litigieuse mentionne que M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 27 septembre 2023 prise par le préfet de police, allègue être entré sur le territoire français le 15 février 2020, que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation la décision attaquée doit dès lors être écarté. 6. Si le requérant soutient que l'arrêté du 27 septembre 2023 ne lui a pas été notifié, en tout état de cause il ne l'établit pas alors que le préfet de police verse ledit arrêté au dossier l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification. Le requérant n'établit pas que l'arrêté en cause ne lui pas été notifié à l'adresse portée sur cette obligation de quitter le territoire et l'accusé de réception de la Poste porte la mention " pli avisé et non réclamé ". En tout état de cause, la circonstance que cette décision ne lui serait pas parvenue n'a pas pour effet de priver l'interdiction de retour sur le territoire français de base légale et n'autoriserait le requérant qu'à introduire, dès connaissance de cette obligation de quitter le territoire, un recours tendant à l'annulation de cette décision devant le juge administratif. Le moyen tiré de l'erreur de fait, de droit et du défaut de base légale doit dès lors être rejeté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°242485/8

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