Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-19.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.450
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z..., épouse A..., demeurant ..., appartement 47 à Torcy (Seine-et-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 19 septembre 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Libourne, au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux sis au palais de justice de Libourne (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., épouse A..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à la décision attaquée rendue le 19 septembre 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Libourne, de ne pas faire mention de l'empêchement ou de la cessation des fonctions des membres titulaires suppléés par M. X..., en quoi la commission n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 706-4 et R. 50-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aucun texte n'impose une telle mention ; Et attendu que la décision qui comporte le nom des juges a satisfait aux exigences de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, prescrites sur ce point, à peine de nullité par l'article 458 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... reproche à la décision d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation, au motif qu'elle n'invoquait qu'un préjudice moral, alors qu'un préjudice moral grave correspondant à une douleur réelle et profonde pourrait parfaitement s'analyser en une atteinte à
l'intégrité mentale, laquelle ne se traduirait pas exclusivement par des déficiences psychiques, et entraînerait un trouble grave dans les conditions de vie de la victime ; qu'ainsi, en affirmant le contraire, la commission aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice moral n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue par l'article précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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