Texte intégral
DU 13 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00769 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4GO
Code NAC : 30B
Société PATRIMMO COMMERCE, SCPI
C/
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUSY BEE (n°395 161 466 RCS PONTOISE).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Société PATRIMMO COMMERCE, SCPI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUSY BEE (n°395 161 466 RCS PONTOISE) selon décision du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 12 mars 2024.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 8 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 25 novembre 2021, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a donné à bail à la société BUSY BEE, S.A.S., un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 126.000 Euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le montant correspondant à 5% du chiffre d’affaires H.T. réalisé sur la période considérée et le montant du loyer fixe H.T. en vigueur sur la même période.
Elle a ensuite appris que la société BUSY BEE avait été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 20 février 2024 et que la SELARL BALLY mandataire judiciaire avait été désignée comme liquidateur judiciaire.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2024, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a donc fait délivrer à la SELARL BAILLY, mandataire judiciaire de la société locataire, un commandement de payer portant sur un montant de 72.167,45 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 mai 2024, loyers postérieurs à la liquidation judiciaire, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 15 juillet 2024, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la SELARL BALLY MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUSY BEE, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société BUSY BEE, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., et aux frais de la société BUSY BEE, S.A.S.,
*la condamnation de la société BUSY BEE, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au double du loyer augmenté de la redevance RIE et de la provision sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société BUSY BEE, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 122.129,53 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 5 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux fixe de 5%,
*la condamnation de la société BUSY BEE, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme provisionnelle de 7.216,75 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard,
*la condamnation de la SELARL BAILLY mandataire judiciaire à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 2.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 novembre 2024, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SELARL BALLY MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUSY BEE, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 décembre 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., et la société BUSY BEE, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société BUSY BEE, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 24 mai 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 25 juin 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société BUSY BEE, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., il apparaît que la société BUSY BEE, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 122.129,53 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 5 juillet 2024.
En revanche, le juge des référés ne pourra condamner la société locataire à verser des intérêts au taux fixe de 5% qui excèdentle taux usuel et à ce titre sont assimilables à une clause pénale.
Il convient donc de condamner la société BUSY BEE, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 122.129,53 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 5 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 72.167,45 Euros et à compter du 15 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société BUSY BEE, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société BUSY BEE, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société BUSY BEE, S.A.S., au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation en liquidation judiciaire de la société BUSY BEE, de laisser à la charge de la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., les frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 juin 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société BUSY BEE, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société BUSY BEE, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la société BUSY BEE, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., à titre provisionnel une somme de 122.129,53 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 5 juillet 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 72.167,45 Euros et à compter du 15 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société BUSY BEE, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société BUSY BEE, S.A.S., à régler à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société BUSY BEE, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président