Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03858
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 novembre 2023
Dossier : N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOS6
Affaire :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS
C/
[C] [X]
CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Monsieur [C] [X] à l'ONIAM, la CPAM du Béarn et de la Soule et Madame [W] [D] épouse [Y] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 février 2023 par le conseil de l'ONIAM ;
Vu les conclusions de l'appelant du 19 mai 2023,
Vu les conclusions de Monsieur [C] [X] du 25 octobre 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à l'intimé le 25 octobre 2023,
Vu l'absence de réponse du conseil de l'intimé,
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile,
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'appelant a déposé ses conclusions le 19 mai 2023.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 21 août 2023, le 19 août 2023 étant un samedi pour déposer ses conclusions au greffe.
À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été déposées. Les conclusions du 25 octobre 2023 sont donc hors délai.
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [X].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur [C] [X],
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 22 novembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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