Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant Cité Valette, 97180 Sainte-Anne,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :
1 / de M. Alain Z...,
2 / de Mme Juliette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si M. X... produisait des attestations de témoins affirmant qu'il occupait à titre de propriétaire, depuis vingt ans, pour certains, et vingt-cinq ans pour d'autres, sans cependant caractériser cette occupation ni relater d'actions de possession, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'éléments de preuve concernant une éventuelle fonction de possession, qui n'a pas relevé l'existence d'une acquisition par prescription, a légalement justifié sa décision, prenant en compte le titre de propriété des époux Z..., en retenant les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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