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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-40.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.130

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 94-40.130 formé par M. Z... Bourre, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 94-40.252 formé par Mme Carole Y..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 18 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses) au profit de Mme Brigitte A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 94-40.130 et n° U94-40.252; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 18 novembre 1993) que Mme A..., engagée en qualité d'assistante maternelle le 31 mars 1991 par Mme Y... et M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 avril 1992 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que les employeurs font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à Mme A... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, après avoir retenu que les faits énoncés dans la lettre de notification du licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'étaient pas établis, ont décidé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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