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Cour d'appel, 15 octobre 2008. 07/04432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04432

Date de décision :

15 octobre 2008

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Texte intégral

11o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2008 No 2008/ 489 Rôle No 07/04432 Gérard X... C/ Antoine Y... réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 18 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-603. APPELANT Monsieur Gérard X... né le 21 Juillet 1944 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de Me Dominique SAUVES CHEMAMA, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur Antoine Y... né le 02 Janvier 1937 à TUNIS (99), demeurant ... - 06160 JUAN LES PINS représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, Assisté de Me Lucien BERILLOUX, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) en audience publique le 15 Octobre 2008 par Monsieur Robert PARNEIX, Président Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé. *** 11ème A - 2008/ FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon compromis du 6 juin 2005, M. Y... a vendu un bien immobilier à M. X... au prix de 150 000 euros, la vente devant être réitérée devant notaire avant le 15 septembre 2006, une somme de 7 500 euros étant versée par l'acquéreur à titre d'acompte et l'acte comportant une clause pénale d'un montant de 7 500 euros en cas d'inexécution de la convention ; L'acte authentique n'ayant pas été signé, en dépit d'une mise en demeure délivrée le 3 janvier 2006, M. X... a assigné M. Y... afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution de son acompte, le bénéfice de la clause pénale et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 janvier 2007 le tribunal d'instance d'Antibes a constaté la résolution de la vente et ordonné la restitution de l'acompte mais a rejeté les autres demandes et condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 13 mars 2007, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2007, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de la vente et ordonné la restitution de l'acompte et de dire que les intérêts, au taux légal seront dûs sur cette somme à compter du mois de mars 2006. Sollicitant l'infirmation du jugement pour le surplus, il réclame la condamnation de M. Y... à lui payer la somme 10 000 euros soit 7 500 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2006 et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures récapitulatives déposées le 4 mars 2008, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 ) Sur la résolution du contrat de vente et la restitution de l'acompte Attendu que les parties sont en accord sur la résolution du contrat de vente et la restitution de l'acompte ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points ; Attendu que le remboursement de l'acompte a été paralysé par l'appel interjeté par M. X... sur l'ensemble des dispositions du jugement ; que les intérêts au taux légal ne courront en conséquence qu'à compter du présent arrêt ; 2 ) Sur l'application de la clause pénale Attendu que la clause pénale insérée dans l'acte est ainsi libellée : "Il est convenu qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuite et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de 7 500 euros." 11ème A - 2008/ Attendu que l'application de cette clause suppose la démonstration d'un manquement imputable au débiteur de l'obligation, soit, en l'espèce, la preuve d'un refus fautif du vendeur de procéder à la réitération de la vente ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que la vente a été rendue impossible par suite de la découverte d'une inscription d'hypothèque grevant le bien et que l'existence de cette sûreté n'a pas été portée à la connaissance de M. Y... lors de l'acquisition de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la non réalisation de la vente n'est pas due au refus fautif de M. Y... de signer l'acte et que, dès lors, la clause pénale ne peut recevoir application ; Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu qu'aucune faute n'étant imputable à M. Y..., la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par M. X... a été à juste titre rejetée par le premier juge dont la décision sur ce point sera également confirmée ; Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 500 euros à M. Y... ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que la restitution de la somme de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Et le président a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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