Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.884
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brousse frères, société anonyme exploitant le garage "Le Relais automobile 230", dont le siège social est ... (Val-d'Oise), comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1 ) de la société anonyme Fiat crédit France, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 ) de Mme Célia Z..., née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Brousse frères, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fiat crédit France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle Y... a acquis, le 24 juillet 1986, auprès de la société Brousse frères exploitant le garage "Le Relais automobile 230", une automobile Talbot dont le prix a été partiellement financé par un prêt consenti par la société Fiat crédit France ; que Mlle Y... ayant cessé de payer ses échéances, la société Fiat crédit France a obtenu contre elle une injonction de payer ; que l'intéressée a fait opposition à cette ordonnance en soutenant que le véhicule comportait des vices cachés et demandé la résolution de la vente et du contrat de crédit ; que le tribunal d'instance de Puteaux a notamment prononcé la résolution de la vente, condamné la société Relais automobile 230 à des dommages-intérêts et constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit ; que la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, mais dit que les condamnations prononcées contre la société Relais automobile 230 devaient s'entendre de la société Brousse frères exploitant le garage Relais automobile 230 ;
Attendu que la société Brousse frères fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la condamnation de la société Brousse frères n'avait été sollicitée par aucune des parties en cause ; et que, d'autre part, le tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé M. X..., représentant de la société Brousse frères, du délit de tromperie sur la marchandise qui aurait été commis au préjudice de Mlle Y... lors de la vente du véhicule litigieux, au motif qu'il n'exploitait pas le garage Relais automobile 230 ;
Mais attendu que la société Brousse frères n'a invoqué devant la cour d'appel ni le moyen pris de ce qu'elle constituerait une personne distincte de celle condamnée par le tribunal d'instance, ni celui pris de l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Pontoise ;
D'où il suit que les deux moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que le pourvoi est particulièrement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brousse frères à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Fiat crédit France et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société Brousse frères à payer à la société Fiat crédit France la somme de neuf mille cinq cents francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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