Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-83.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.142
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 26 avril 1990 qui, pour pollution de ruisseau, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 402 et 407 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... d coupable de pollution des eaux fluviales,
"alors que le délit n'est constitué que lorsqu'il est établi que les substances déversées dans les eaux ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à la valeur alimentaire ; qu'en se fondant exclusivement sur une analyse des eaux résiduaires de la conserverie dirigée par le prévenu, dont les conclusions ne relevaient l'existence d'aucune destruction de poisson et se bornaient à relever que certaines des eaux déversées étaient défavorables à la vie du poisson, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer Alain Y... coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel énonce que l'activité de la conserverie industrielle exploitée par le prévenu donne lieu à des déversements de matières usées et de résidus fermentescibles d'origine animale dans un ruisseau alimentant une retenue dans laquelle un particulier pratique l'élevage de poissons ; que cet établissement a fait l'objet de prélèvements de ses eaux résiduaires et que les conclusions du rapport d'analyses établi par le centre national du machinisme agricole du génie rural des Eaux et Forêts (CEMAGREF) font apparaître "que l'action ou les réactions de ces eaux détruisent le poisson et nuisent à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire" ; que les juges ajoutent que les résultats des analyses "ne sauraient prêter à discussion en l'état des conclusions auxquelles elles ont donné lieu, lesquelles caractérisent sans équivoque le délit de pollution des eaux reproché à Y..." ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la pollution incriminée a effectivement nui au poisson dans les conditions prévues par l'article 407 du Code rural, devenu l'article L. 232-2 du nouveau Code rural, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les
griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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