Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2024. 2401382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2401382
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, complétée le 11 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 5 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) laissant à sa charge la somme de 110,50 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A conteste la décision du 5 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette au titre de l'aide personnalisée au logement. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a accordé à la requérante une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb
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