Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLF7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00170
APPELANTE
S.A. LA MEDICALE, RCS de Paris sous le n°582 068 698, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.C.I. LE VAL DES COULEURS, RCS de Melun sous le n°450 100 805, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le val des couleurs a souscrit auprès de la société La Médicale, un contrat d'assurance multirisques professionnels concernant un bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] dont elle est propriétaire non occupante.
Le 30 mai 2016, le bien a subi une inondation.
Suite à la déclaration de sinistre, la société La Médicale a mandaté un expert, le cabinet Eurexo, qui a déposé un rapport le 6 février 2017 concluant à une indemnisation à hauteur de 24.313,92 euros TTC.
La société Le val des couleurs a émis de nombreuses réserves sur les conclusions de ce rapport puis saisi le médiateur de l'assurance le 10 Avril 2019.
Par exploit du 13 octobre 2022, la société Le val des couleurs a fait assigner la société La Médicale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Médicale à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 07 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- déclaré recevable l'action de la société Le val des couleurs ;
- accueilli la demande formée par la société Le val des couleurs sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonné en conséquence une mesure d'expertise aux frais avancés de société Le val des couleurs et commis M. [H] pour y procéder, avec pour mission de :
1.se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 6] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2.examiner l'ensemble des désordres en lien avec l'inondation être tenus par l'expert de l'assurance puis évaluer le coût de la remise état et/ou de la remise en conformité maitrise d'oeuvre incluse, permettant de remettre le demandeur dans la situation dans laquelle il était avant l'inondation ;
3.examiner les désordres allégués parla demanderesse et déclarés après la venue de l'expert de l'assurance et concernant le crépi d'un muret, la fenêtre et la fissure, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
7.Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d''uvre incluse ;
8. Fournir tous autres renseignements utiles ;
9. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
10. en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
11. soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
- rejeté toutes les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Le val des couleurs ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 mars 2023, la société La Médicale a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2023, la société La Médicale demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la prétention tendant à voir déclarer le délai biennal de prescription inopposable à la société Le val des couleurs ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la prétention tendant à voir compléter la mission de l'expert à l'effet d'examiner les désordres allégués par la société Le val des couleurs dans ses courriers postérieurs au rapport d'expertise, dont la question du second ballon d'eau chaude, la reprise des pourtours des fenêtres de la cave dégradée, la dégradation du crépi du garage attenant, le surcoût électricité pour les machines asséchantes, la dégradation d'un mur d'enceinte, le glissement de la terrasse avec une fissure du mur mitoyen etc.' et dire s'il y a un lien avec le sinistre ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a déclaré l'action de la société Le val des couleurs recevable comme non prescrite ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de la société Le val des couleurs irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise comme dépourvue de motif légitime ;
A titre plus subsidiaire, confirmer l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qui concerne la mission octroyée à l'expert Judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société Le val des couleurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu Le Men Hayoun, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2023, la société Le Val des Couleurs demande à la cour de :
- recevoir la société Le Val des Couleurs en son appel incident et y faisant droit ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Fontainebleau le 07/03/23 en ce qu'elle a :
déclaré recevable l'action de la société Le Val des Couleurs ;
ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [H] pour y procéder ;
décrit la mission confiée à Monsieur [H] sauf en ce qu'elle a limité l'examen des désordres à ceux retenus par l'expert de l'assurance et à certains dommages apparus après l'expertise ;
préciser que le délai biennale de prescription est inopposable à la société Le Val des Couleurs ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 en ce qu'elle a :
limité la mission de l'expert à l'examen des désordres retenus par l'expert de l'assurance et ceux apparus après l'expertise concernant le crépi d'un muret, la fenêtre et la fissure ;
statuant à nouveau,
- compléter la mission de l'expert comme suit :
examiner les désordres allégués par la société Le val des Couleurs dans ses courriers postérieurs au rapport d'expertise dont la question du second ballon d'eau chaude, la reprise des pourtours des fenêtres de la cave dégradé, la dégradation du crépi du garage attenant, le surcout électricité par les machines asséchantes, la dégradation d'un mur d'enceinte, le glissement de sa terrasse avec une fissure du mur mitoyen etc et dire s'il y a un lien avec le sinistre ;
enjoindre à la société La Médicale d'avoir à produire, sous un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, les documents suivants :
- Les « pièces jointes » visées dans le rapport d'expertise établi par Eurexo le 06 février 2017, à savoir :
facture ;
délégation de la société Prodec ;
devis vérifiés ;
- condamner la société La Médicale , passé ce délai, au paiement d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
- débouter la société La Médicale de ses demandes ;
- condamner la société La Médicale à régler à la société Le Val des Couleurs la somme de 2.000,00 euros outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023. Le conseil de l'appelante ne s'est pas présenté et n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal. Le conseil de l'intimée a déposé son dossier de plaidoirie et régularisé le paiement du timbre fiscal.
En cours de délibéré, par message RPVA du 26 octobre 2023, la cour a soulevé :
- l'irrecevabilité de l'appel principal faute de paiement du timbre fiscal par l'appelant,
- l'irrecevabilité subséquente de l'appel incident de l'intimé, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal.
L'appelante n'a pas adressé de note en réponse et n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, l'appelante, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et s'est abstenue de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.
L'avis de fixation adressé par le greffe lui a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière et la cour lui à nouveau adressé un message sur ce point les 26 octobre 2023.
L'appel de la société La Médicale est en conséquence irrecevable.
Par suite, l'appel incident de l'intimée, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
L' appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'elle a été contrainte d'exposer inutilement pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables l'appel principal et, par suite, l'appel incident ;
Condamne la société La Médicale aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la société Le val des couleurs la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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