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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/07022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07022

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°460/2024 N° RG 21/07022 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGD2 S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION C/ M. [P] [M] RG CPH : F 21/00013 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [P] [M] né le 16 Janvier 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent BOUILLAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Quark réfrigération réalise des installations en ventilation et climatisation et des installations frigorifiques. Elle applique la convention collective nationale de l'aéraulique et emploie 10 salariés. M. [P] [M] a été embauché en qualité de monteur dépanneur frigoriste, selon un contrat à durée déterminée par la SARL Quark réfrigération, sur la période du 12 novembre 2019 au 12 février 2020. Par courrier du 05 décembre 2019, le salarié sollicitait vainement son employeur des explications concernant notamment son lieu de rattachement de travail, ses horaires, missions et sa rémunération. En l'absence de réponse, M. [M] a finalement signé son contrat de travail le 03 décembre 2019. Le 11 février 2020, M. [M] s'est présenté sur son lieu de travail alors qu'il devait être en repos compensateur de remplacement. Deux salariés de la société, M. [T] [J] et M. [I] [G], se sont opposés à la prise de poste de M. [M]. Une altercation physique est alors survenue entre les trois protagonistes. M. [M] a été blessé. Le même jour, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Il a également déposé plainte. Par courrier en date du 15 septembre 2020, la CPAM a informé la SARL Quark réfrigération de la prise en charge de l'accident du 11 février 2020 de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.  *** Sollicitant la requalification de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 10 février 2021 afin de voir : - Requalifier le contrat de travail de M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner solidairement les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à lui payer les sommes suivantes: - Indemnité du fait de la non-transmission dans les délais du contrat de travail : 2 200,00 euros - Indemnité de préavis : 2 200,00 euros - Congés payés sur préavis : 220,00 euros - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000,00 euros - Au titre du manquement de l'obligation de sécurité : 10 000,00 euros - Au titre du manquement au devoir de loyauté : 1 000,00 euros - Heures supplémentaires non payées et du préjudice qui en résulte : 1000,00 euros - Remboursement des frais de repas avancés : 63,00 euros - Au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat : 1 000,00 euros - Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à remettre à M. [M] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ; - Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [M] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; - Débouter les défenderesses des toutes leurs demandes, fins et conclusions. La SARL quark réfrigération a demandé au conseil de prud'hommes de: A titre principal, - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Réduire le montant de l'indemnité allouée au titre de la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ; - Réduire le montant des dommages intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ; - Réduire le montant des dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - Réduire le montant des dommages intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat. En tout état de cause, - Condamner M. [M] au paiement au profit de la Quark habitat d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Débouté M. [M] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Quark réfrigération et Quark habitat ; - Requalifié le contrat de travail de M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée ; - Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société Quark réfrigération à payer les sommes suivantes à M. [M] : - Indemnité du fait de la non transmission dans les délais du contrat de travail : 2 200 euros bruts - Indemnité de préavis : 2 200 euros ; - Congés payés sur préavis : 220 euros ; - Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 200 euros - Au titre de manquement à l'obligation de sécurité : 4 500 euros ; - Au titre du manquement au devoir de loyauté : 1 000 euros - Remboursement des frais de repas avancés : 63 euros - Au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat : 1 000 euros. - Débouté M. [M] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires ; - Condamné la SARL Quark réfrigération à remettre à M. [M] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision ; - Condamné la SARL Quark réfrigération à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné à la SARL Quark réfrigération à payer à M. [M] les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; - Condamné M. [M] à payer à la SARL Quark réfrigération la somme de 507,68 euros à titre d'un trop perçu. *** La SARL Quark réfrigération a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 08 novembre 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 décembre 2022, la SARL Quark réfrigération demande à la cour d'appel de : - Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 27 octobre 2021. Statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter M. [M] de sa demande de requalification de CDD en CDI ; - Débouter M. [M] de sa demande de dommages intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1 000,00 euros ; - Débouter M. [M] de sa demande de dommages intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 10 000,00 euros ; - Débouter M. [M] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - Confirmer la mise hors de cause de la société Quark habitat ; - Confirmer la condamnation de M. [M] à rembourser la somme de 507,68 euros au titre d'un trop-perçu. A titre subsidiaire, - Réduire le montant de l'indemnité allouée au titre de la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ; - Réduire le montant des dommages intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ; - Réduire le montant des dommages intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ; - Réduire le montant des dommages intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat. En tout état de cause, - Condamner M. [M] au paiement au profit de la SARL Quark réfrigération d'une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 mai 2022, M. [M] demande à la cour d'appel de : - Débouter la SARL Quark réfrigération de toutes ses demandes. En conséquence - Confirmer le jugement de première instance ; - Condamner la SARL Quark réfrigération à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL Quark réfrigération à payer à M. [M] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 1er octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l'article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il est constant que l'accident du travail déclaré par M. [M] à l'issue de l'altercation du 11 février 2020 a été pris en charge par la CPAM des Côtes d'Armor par décision du15 septembre 2020 (pièce n°17 société). A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [M] invoque des faits dont la cause serait l'accident du travail susvisé, de telle sorte que s'agissant de l'indemnisation d'un dommage résultant directement de l'accident du travail, le juge du contentieux du contrat de travail n'a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande. Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur cette difficulté au regard de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale en matière d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail. Il sera sursis à statuer sur les demandes ainsi que sur le sort des dépens jusqu'à la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2025 à 14 heures; Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience ; Dit que l'avocat de la SARL Quark Réfrigération devra produire avant le 13 décembre 2024 une note sur la seule question de la compétence matérielle du juge du contrat de travail pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Dit que l'avocat de M. [M] devra produire une note en réplique avant le 10 janvier 2025 sur cette même question ; Sursoit à statuer sur les demandes jusqu'à la réouverture des débats ; Réserve les dépens. La greffière Le président

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