Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI44E
Société AREAS DOMMAGES
C/
[X] [Y]
S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Thimothée JOLY
Me Maxime ROUILLOT
Arrêt en date du 07 Septembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 Février 2022, qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 2020/142 rendu le 2 Juillet 2020 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Société AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [X] [Y],
née le 10 Novembre 1952 à [Localité 4],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de [Localité 5] substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en dates des 10 et 11 août 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CENTRAL VALLAURIS a confié à la S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP) des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble.
La réception des façades Est et Nord-Ouest a eu lieu le 11 avril 2007, sans réserves.
Des infiltrations sont apparues dans deux appartements.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 avril 2013, a ordonné une expertise.
Monsieur [T] [R], expert, a déposé son rapport 13 juillet 2015.
Par actes en dates des 28 janvier et 1er février 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP) et la société AREAS ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Madame [Y] est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2017 pour demander la condamnation in solidum de la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP) et la société AREAS ASSURANCES AERAS ASSURANCE à lui payer la somme de 47.117 euros en réparation de son préjudice outre une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 4 mai 2018 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a notamment:
- condamné solidairement la S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE et la société AREAS DOMMAGES à payer à madame [Y] la somme de 15 587 euros au titre des travaux de réfection de son appartement,
- condamné la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE de cette condamnation,
- débouté madame [Y] du surplus de ses demandes.
-condamné in solidum la S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE et la société AREAS DOMMAGES à payer à madame [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Par arrêt du 2 Juillet 2020 la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a :
-Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par madame [X] [Y] en indemnisation de son préjudice moral et en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP) et la société Areas dommages à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Central la somme de 3 135 euros au titre des travaux de réfection de l 'appartement de monsieur et madame [P] ;
-Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Central en réparation des désordres affectant l'appartement de monsieur et madame [P] ;
Condamné la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP) à payer à madame [X] [Y] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Débouté la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP) de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assureur de cette condamnation;
Condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à madame [X] [Y] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Central la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société AREAS DOMMAGES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 16 février 2022 sous le n° R.G. B20-20.988, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt du 2 juillet 2020 sous le n° R.G. 18 / 14801 rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il condamne la société AREAS DOMMAGES solidairement la société [Localité 5] COTE PEINTURE à payer à madame [Y] la somme de 15587 euros au titre de réfection de son appartement et la condamne à garantir la société AREAS DOMMAGES de cette condamnation.
La Cour de cassation a , au visa de l'article L243-1-1 du code des assurances , jugé que les dispositions des articles L241-1, L241-2,L242-1 ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier , à l'exception de ceux qui , totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles .
En l'espèce, pour condamner la société AREAS DOMMAGES solidairement avec l'entreprise à payer une somme à madame [Y] au titre de la réfection de son appartement et à garantir l'entreprise de cette condamnation, l'arrêt de la cour d'appel retient que la garantie de l'assureur en responsabilité décennale est étendue aux existants qui ne constituent pas les ouvrages à la réalisation desquels l'entrepreneur a contribué et qui sont indissociables , comme en l'espèce la face intérieure des murs périphériques d'un immeuble.
En statuant ainsi alors qu'un enduit de façade n'est pas techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il est posé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Suite à cet arrêt, la Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES- société d'assurances Mutuelles- a saisi la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE par déclaration au greffe du mardi 22 février 2022 aux fins de réformation ou d'annulation des chefs du jugement qui :
- condamne solidairement la S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE et la société AREAS DOMMAGES à payer à madame [Y] la somme de 15 587 euros au titre des travaux de réfection de son appartement,
- condamne la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la S.A.R.L. [Localité 5] COTE PEINTURE de cette condamnation,
- déboute madame [Y] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 29 juillet 2022, la société AREAS DOMMAGES demande à la Cour :
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 243-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 2022,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'iI a condamné la société AREAS DOMMAGES à mobiliser sa garantie RC Décennale au profit de madame [Y],
Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AREAS DOMMAGES, solidairement avec la société [Localité 5] COTE PEINTURE, à payer à madame [Y] la somme de 15.587 € au titre des travaux de réfection de son appartement et en ce qu'il a condamné La société AEAS DOMMAGES à garantir la société [Localité 5] COTE PEINTURE de cette condamnation
Rejeter les demandes formées par Madame [Y] à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES
Rejeter les demandes de la société [Localité 5] COTE PEINTURE et de tout contestant tendant à être relevé et garanti par la société AREAS DOMMAGES des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection de l'appartement de madame [Y]
Débouter madame [Y] et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de La société AREAS DOMMAGES au titre de la réfection de l'appartement de madame [Y]
Subsidiairement,
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre de sa garantie facultative 'dommages aux existants'
Débouter madame [Y] et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre de la réfection de 1'appartement de madame [Y]
En tant que de besoin,
Faire application de la franchise contractuelle prévue pour la garantie facultative 'dommages aux existants' opposable tant à la société [Localité 5] COTE PEINTURE qu'aux tiers
En tout état de cause,
Condamner madame [Y], la société [Localité 5] COTE PEINTURE et tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l'artic1e 700, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre [N] sur son affirmation de droit
Elle expose qu'il résulte de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances que l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale n'est pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, que seule la date de réalisation des travaux est à retenir pour l'application du principe consacré par l'Ordonnance du 8 juin 2005 et non celle de la signature du contrat d'assurance . En statuant comme ils l'ont fait, le Tribunal de Grande Instance de Grasse puis la Cour d'appel d'Aix en Provence ont commis une erreur de droit car un enduit de façade n'est jamais techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il est apposé.
S'agissant de la Garantie 'Dommages aux existants', elle est inapplicable étant instruite en base réclamation comme toute garantie facultative et ayant cessé automatiquement et dans tous ses effets à la date de résiliation du contrat.
Elle ne peut par dérogation se poursuivre au-delà que lorsque la résiliation intervient par suite de décès ou du fait d'une cessation d'activité de l'assuré sans transmission ni cession de son entreprise, à l'exclusion de la cessation d'activité pour cause de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'assuré.
Pour la concluante, les garanties complémentaires ont donc cessé leurs effets depuis le 19 janvier 2013, soit avant toute réclamation présentée puisque les sociétés NCP et AREAS DOMMAGES n'ont été assignées pour la première fois que le 8 janvier 2014.
Ensuite, cette garantie s'applique uniquement à la condition qu'il soit établi que ces dommages nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité de ses occupants.
Enfin l'inopposabilité de la franchise au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ne joue qu'en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2022, madame [Y] demande à la Cour :
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' CONFIRMER le jugement rendu le 04 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Grasse en qu'il a :
- Condamné solidairement la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE et la Société AREAS DOMMAGES à payer à madame [X] [Y] la somme de 15.587 € au titre des travaux de réfection de son appartement ;
' CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [X] [Y] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens.
Elle expose que si le litige entre la Société [Localité 5] COTE PEINTURE et son assureur, la Société AREAS DOMMAGES, ne concerne pas directement madame [Y], il convient néanmoins de rappeler la motivation retenue par le Tribunal de grande instance de Grasse :
« En ce qui concerne l'étendue de la garantie de la Société AREAS DOMMAGES au titre des dommages aux existants, il convient d'observer que le contrat étant antérieur à l'ordonnance du 08 juin 2005, le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et les ouvrages existants qui lui sont indissociables.
La garantie des dommages matériels aux existants n'entre donc pas dans le champ des garanties facultatives, et ne cesse pas après la résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de dire que la Société AREAS DOMMAGES doit sa garantie, pour les dommages aux embellissements.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2022, la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE demande à la Cour
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.241-1, L.243-1-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l'article L.124-5 du Codes des assurances,
Vu la police d'assurance AREAS DOMMAGES,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 4 mai 2018 en ce qu'il a :
. Condamné solidairement la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE et la Société AREAS DOMMAGES à payer à madame [Y] la somme de 15 587 € au titre des travaux de réfection de son appartement,
. Condamné la Société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE de cette condamnation,
. Débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNER la Société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime ROUILLOT, avocat aux offres de droit.
Elle expose :
1. A titre principal, sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la Compagnie AREAS DOMMAGES :
La Compagnie AREAS DOMMAGES invoque l'article L.243-1-1-II du Code des assurances selon lequel les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 l ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Toutefois, cette disposition a été instaurée par l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts.
La Société [Localité 5] COTE PEINTURE a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la Compagnie AREAS prenant effet au 1 er janvier 2004 et donc antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
A la date du contrat d'assurance, l'article L.241-1 du code des assurances en vigueur prévoit que :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Au visa de l'article 1792 du code civil, la Cour de cassation a jugé « qu'entrent dans le champ de l'article 1792 des travaux de rénovation d'un immeuble comportant l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité » (Cass. Civ 3ème , 3 mai 1990, n°88-19.642).
S'agissant de l'application de la garantie décennale aux existants, la première chambre de la Cour de cassation a estimé que : « Dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en 'uvre par l'entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, l'assureur a l'obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage en son entier » (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 65 ; RD imm. 2000, p. 203, obs. Leguay ; JCP G 2000, 10299, Rapp. Sargos).
Bien que les ouvrages neufs étaient totalement distincts et parfaitement dissociables des ouvrages existants, la Cour de cassation a étendu la garantie décennale et donc la couverture d'assurance à la réparation de l'ouvrage dans son entier, y compris les dommages affectant les existants par suite d'une malfaçon des travaux neufs.
Ces solutions jurisprudentielles sont intervenues avant l'entrée en vigueur de l'article L.243-1-1 du Code des assurances, lequel prévoyait l'exclusion des dommages existants de la garantie décennale obligatoire.
En l'espèce selon l'expert, les désordres résultent des prestations de la société NCP et rendent l'immeuble impropre à sa destination.
Le contrat d'assurance ayant été conclu avec une prise d'effet au 1 er janvier 2004, il a été souscrit pour une durée indéterminée avec faculté de résiliation après un préavis d'un mois.
La police d'assurance était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, les dispositions de l'article L.243-1-1 du Code des assurances ne trouvent donc pas à s'appliquer.
Dès lors, la Société AREAS DOMMAGES ne peut valablement invoquer l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 dans la mesure où une telle solution s'inscrit dans la logique de l'ordonnance du 8 juin 2005.
En l'occurrence l'assurée avait bien souscrit la garantie dommages aux existants puisqu'elle était obligatoire, et le fait qu'elle ne le soit plus n'a pas eu pour effet de modifier la police d'assurance qui était en cours.
La Compagnie AREAS DOMMAGES doit donc sa garantie.
La Cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AREAS DOMMAGES à relever et garantir la Société NCP de la condamnation prononcée à son encontre au profit de madame [Y] pour la somme de 15.587 euros au titre des travaux de réparation.
En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la Société NCP de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Société AREAS DOMMAGES pour le paiement du préjudice locatif.
2. A titre subsidiaire, la mobilisation de la garantie facultative
Si par extraordinaire, la juridiction devait réformer le jugement du 4 mai 2018 et faire application de l'ordonnance du 8 juin 2005 malgré la conclusion d'un contrat d'assurance obligatoire en 2004, elle ne pourra écarter la garantie facultative souscrite par la Société NCP.
En effet, il ressort de l'avenant au contrat d'assurance en date du 10 octobre 2005 que les dommages existants étaient toujours couverts par la Compagnie AREAS DOMMAGES bien que la loi ait changé (cela figure dans la pièce 3 adverse).
De sorte que la Compagnie AREAS DOMMAGES ne peut refuser de mobiliser sa garantie «dommages aux existants » en prétendant que s'agissant d'une garantie facultative, elle ne peut être mise en 'uvre postérieurement au terme du contrat le 1er janvier 2013.
En effet, l'assureur garantit pendant les 10 années suivant la réception des travaux neufs, le paiement des réparations des dommages matériels subis par les parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier (...) »
L'article 11 évoqué par la société AREAS DOMMAGES n'est pas en contradiction avec les termes de l'article 6, précédemment visé puisqu'il faut comprendre qu'à la date de résiliation du contrat d'assurance, la garantie dommages aux existants cesse pour les chantiers dont la date de réception est postérieure au jour de la résiliation du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il résulte d'ailleurs de l'article L.124-5 du Code des assurances que la loi prévoit un délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation qui ne peut être inférieur à 5 ans notamment si l'assuré n'a pas re-souscrit de garantie ou que cette re-souscription l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La police d'assurance de la SMABTP étant mise en 'uvre sur la base d'un fait dommageable, la Compagnie AREAS DOMMAGES ne peut dénier sa garantie dans la mesure où la réclamation a été faite un an après la résiliation du contrat, soit dans le délai subséquent.
Contrairement à ce que prétend la Compagnie AREAS DOMMAGES l'expert a précisé que les désordres dans l'appartement de Madame [Y] ont entraîné un taux d'humidité, ce qui constitue une atteinte à la sécurité des occupants du logement et que les désordres rendaient impropre la destination de l'ouvrage puisqu'il présente des défauts d'étanchéité.
Dès lors, la Société NCP est recevable et bien fondée à solliciter la mobilisation de la garantie.
L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 16 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la réparation des dommages aux appartements de madame [Y] en vertu de la garantie décennale :
Aux termes de l'arrêt de la cour de cassation du 16 février 2022 , il est acquis que les travaux de réfection de l'enduit de l'immeuble dans le cadre de sa rénovation qui participent de l'étanchéité des façades relèvent de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil et de l'assurance obligatoire prévue par les articles L241-1 et L241-2 du code des assurances et que cet aspect du litige n'est pas concerné par le renvoi après cassation limité à la garantie par l'assureur des sommes versées à madame [Y] du fait des désordres survenus dans son appartement.
Il est également acquis, que l'attestation d'assurance mentionnant des activités 1.10,3.40 et 4.12, l'entreprise était assurée pour les travaux courant de maçonnerie ou béton armé et d'enduits (hormis film plastique étanche et de cuvelage), que l'enduit réalisé entrait dans le champ des activités déclarées à l'assureur, qui devait sa garantie pour le coût des travaux de réfection des enduits de façade.
Dans sa version applicable en l'espèce, l'article L243-1-1 du code des assurances dispose que les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
L'article 5 de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 dispose que les dispositions du présent titre [dispositions relatives à l'assurance et à la responsabilité dans le domaine de la construction (Articles 1 à 5)] à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
L'ordonnance a été publiée le 09/06/2005.
Le marché de travaux objet du litige ayant été conclu suivant devis en dates des 10 et 11 août 2005, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, l'article L243-1-1 du code des assurances est applicable à l'espèce.
Il ressort du rapport de l'expert que les appartements dont madame [Y] est propriétaire dans l'immeuble concerné (2 studios) , sont atteints de désordres d'humidité et d'écaillages de peinture en allège et bas de la fenêtre donnant sur le pignon Est.
L'expert indique que les désordres proviennent d'une non-conformité des travaux de ravalement de façades aux prescriptions imposées pour l'enduit RESTAURA et de l'absence de grillage ou armature Toll-otherm indispensable contre la fissuration du support, les fissures constatées étant infiltrantes.
Ces désordres sont apparus en 2009, les travaux de ravalement de façades ayant été réceptionné le 11/04/2007.
Ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et le seul remède est la réfection des enduits du mur pignon.
La Cour de cassation dans son arrêt du 16 février 2022 a jugé qu'un enduit de façade n'étant pas techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il est posé, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait condamner la société AREAS DOMMAGES- société d'assurances Mutuelles- solidairement avec la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE à payer à madame [Y] la somme de 15587€ au titre des travaux de réfection de son appartement et la condamner à garantir la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE de cette condamnation.
Il en résulte que les désordres aux appartements propriété de madame [Y] constituent des désordres aux existants avant l'ouverture du chantier visés par l'ordonnance susvisée.
Par voie de conséquence ils ne permettent pas de mobiliser la garantie décennale due par l'assureur au titre du marché conclu suivant devis en dates des 10 et 11 août 2005.
La SARL [Localité 5] COTE PEINTURE fait valoir que le contrat a été maintenu dans les termes initiaux après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005.
Elle produit deux attestations d'assurance « responsabilité décennale » délivrées par AREAS en date du 04/01/2006 et du 23/09/2006 pour la période du 01/01/2006 au 31/12/2006 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 indiquant expressément qu'au titre de la responsabilité décennale, les dommages aux existants sont garantis à hauteur de 150 000€.
Toutefois, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance (Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 Mai 2007 - n° 06-14.543) alors que celles-ci ont nécessairement été modifiées par l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005 , le texte modifié étant d'ordre public , et il n'est établi aucun avenant ayant étendu la garantie décennale aux dommages existants depuis la date de l'ordonnance précitée.
En effet, le document d'octobre 2005 dont se prévaut l'entreprise est incomplet et ne constitue pas un avenant au contrat d'assurance mais une actualisation des données nécessaires à la détermination des conditions financières du contrat (valeur d'indice, effectifs ')
Ensuite, l'assureur de responsabilité civile est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, qu'elles soient ou non reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à celui-ci. (Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-18.533)
L'exclusion de la garantie décennale des dommages sur existants qui ne sont pas indissociables de l'ouvrage, clause légale, est ainsi opposable à madame [Y].
Par voie de conséquence, la garantie de la société AREAS n'est pas mobilisable au titre des dommages aux appartements de madame [Y] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et il a lieu de réformer le jugement du 4 mai 2018 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a :
. Condamné solidairement la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE et la Société AREAS DOMMAGES à payer à madame [Y] la somme de 15 587 € au titre des travaux de réfection de son appartement,
. Condamné la Société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE de cette condamnation,
Sur la réparation des dommages aux appartements de madame [Y] en vertu de la garantie facultative :
L'article 11 des conditions du contrat liant les parties prévoient que les garanties complémentaires définies aux paragraphes 4 à 8 et donc 6 relatif aux dommages aux existants, cessent automatiquement et dans tous leurs effets à la date de la résiliation ou d'expiration du contrat.
Toutefois, les garanties définies aux paragraphes 5 à 8 et donc 6 ,resteront acquises à l'assuré ou à ses ayants- droit au titre des réclamations présentées dans un délai maximum de 10 ans suivant la date d'effet de la résiliation du contrat mais uniquement quand cette résiliation intervient par suite de décès ou de cessation d'activité de l'assuré sans transmission de son entreprise et à l'exclusion de la cessation d'activité pour cause de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'assuré.
En l'espèce, le contrat d'assurance multirisque des entreprises de la construction a été résilié par la société [Localité 5] COTE PEINTURE avec effet au 01/01/2013.
Il n'est pas contesté que la société [Localité 5] COTE PEINTURE n'a pas cessé son activité.
Madame [Y] et la société [Localité 5] COTE PEINTURE ne contestent pas que l'entreprise et son assureur ont été assignés pour la première fois le 08/01/2014.
La société [Localité 5] COTE PEINTURE fait valoir qu'il faut comprendre de l'article 11 qu'à la date de la résiliation du contrat d'assurance, la garantie aux dommages existants cesse pour les chantiers dont la date de réception est postérieure au jour de la résiliation du contrat.
Elle se prévaut également de l'article L124-5 du code des assurances qui prévoit :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
En l'espèce, l'assurance ne couvre pas la responsabilité de personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle.
L'assureur convient que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Le sinistre est intervenu en 2009 soit alors que le contrat d'assurance était en cours d'exécution puisqu'il a été souscrit en 2004 et résilié avec effet au 01/01/2013.
L'assureur indique que la première réclamation est en date du 08 janvier 2014 soit dans l'année qui suit la date d'effet de la résiliation.
Le sinistre ne peut déclencher la garantie par le fait dommageable souscrite auprès de la SMABTP pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Par voie de conséquence, la garantie subséquente d'AREAS DOMMAGES est mobilisable sous réserve de répondre aux conditions stipulées par l'article 6 des conditions du contrat.
Cet article prévoit que la garantie des dommages aux existants s'applique uniquement à la condition qu'il soit établi :
Que ces dommages sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs (et non celle des propres défauts des parties préexistantes) et qu'ils nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité des occupants.
Qu'ils engagent la responsabilité civile de l'assuré.
L'expert, monsieur [Z] [R], indique dans son rapport du 03/07/2015 que les désordres situés côté du mur de pignon Est consistent en la présence d'humidité accompagnée de décollements et d'écaillage des peintures au en allège de fenêtre et en bas des tableaux, le taux d'humidité à cet endroit des appartements avoisinant les 100%.
Les désordres proviennent de la non-conformité aux prescriptions imposées par l'enduit RESTAURA, de l'absence de grillage ou armature Toll-otherm indispensable contre la fissuration du support, les fissures étant infiltrantes.
Elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres sont la conséquence directe des travaux de ravalement de façades réalisés par l'entreprise [Localité 5] COTE PEINTURE et engagent la responsabilité civile de celle-ci, puisque l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires et occupants de l'immeuble victimes d'une humidité excessive dans les logements impactés.
L'expert ne précise pas que les désordres compromettent la solidité de la construction.
S'il indique que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination il ne fait pas état d'atteinte à la sécurité des personnes.
Par ailleurs madame [Y] qui n'était pas occupante des appartements à l'origine affectés à la location et ne fait pas état d'atteinte à la sécurité des personnes puisqu'elle sollicite simplement la réparation des préjudices résultant de la dégradation des embellissements des appartements et locatif.
Le seul fait d'affirmer que le taux d'humidité constitue une atteinte à la sécurité des personnes dans la mesure où elles peuvent développer des maladies ou problèmes respiratoires est insuffisant à en rapporter la preuve alors que l'expert n'a pas été questionné sur ce point et qu'il n'est produit aucune pièce en ce sens.
Par voie de conséquence, la garantie facultative de l'assureur au titre des dommages aux existants n'est pas davantage mobilisable.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, la société [Localité 5] COTE PEINTURE et madame [X] [Y] seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure.
Elles seront déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur renvoi après cassation partielle ,contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 4 mai 2018 en ce qu'il a sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
. Condamné solidairement avec la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE, la Société AREAS DOMMAGES à payer à madame [Y] la somme de 15 587 € correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement,
. Condamné la Société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la SARL [Localité 5] COTE PEINTURE de cette condamnation,
Y ajoutant,
Déboute la société [Localité 5] COTE PEINTURE de sa demande de condamnation in solidum de la Société AREAS DOMMAGES à payer à madame [Y] la somme de 15 587 euros correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement au titre de la garantie des dommages aux existants.
Déboute la société [Localité 5] COTE PEINTURE de sa demande d'être relevée et garantie par la société AREAS DOMMAGES de sa condamnation à payer à madame [Y] la somme de 15 587 euros au titre des travaux de réfection de son appartement.
Condamne in solidum la société [Localité 5] COTE PEINTURE et madame [X] [Y] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure.
Condamne in solidum la société [Localité 5] COTE PEINTURE et madame [X] [Y] aux dépens dont distraction au profit de maître ERMENEUX et la SCP ROUILLOT 'GAMBINI représentée par maître Maxime ROUILLOT.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,