Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EF2X
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
domiciliée chez Maître Séverine LHEUREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2563 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EF2X, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS (TLSE)
- Une exécutoire Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [O] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [C] [K] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne M. [O] [R] et Mme [C] [K] aux dépens par moitié, sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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