Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-81.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.943
Date de décision :
8 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Joe,
- Y... John, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 25 février 1991, qui, pour recel de vols, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2279 du Code civil, des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Joe et John Y... coupables du délit de recel de vol par effraction, sur l'action publique, les a condamnés à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile à payer aux consorts X... et à Mme A... les sommes respectives de 307 880 francs et 528 000 francs à titre de préjudice matériel ;
"aux motifs : "que les frères Y... reconnaissent avoir tous deux acheté des meubles à Pierre Z... et les avoir revendus en partie, qu'ils ont détenu sur leur stand du marché Serpette, non seulement deux commodes et un chevet appartenant aux consorts X..., deux chevets et deux commodes appartenant à Mme A... formellement identifiés par leur propriétaire ; qu'il en résulte que les frères Y... ont acquis un lot de meubles volés pour un prix qui, quelque soit le montant retenu, est manifestement inférieur aux prix pratiqués entre marchands, qu'en outre, ils n'ont pas respecté les règles de leur profession, omettant les inscriptions sur les registres, achetant sans facture, payant en espèces ou en chèques clients, afin que leur nom n'apparaisse pas, vendant avec une hâte suspecte, puisque dès le jour de leur livraison ils avaient cédé des meubles dans le but manifeste d'échapper à toutes recherches des légitimes propriétaires, que d'ailleurs ils ont proposé à M. X..., ignorant évidemment sa qualité, une commode à 80 000 francs, prix que l'expert indique comme prix "marchand" alors que M. X... se présentait comme un particulier éventuel acquéreur, que là encore, les frères Y... en pratiquant un prix si intéressant montraient leur hâte à se débarasser de ladite commode, qu'enfin, s'agissant des transactions avec Z..., ils ont, bien qu'elles aient été très récentes, varié sur le prix et les circonstances ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les frères Y... étaient de mauvaise foi et savaient pertinemment qu'ils achetaient des objets d'origine frauduleuse ; qu'ils se sont donc rendus coupables de recel" ;
"alors, d'une part, que l'acquéreur d'un bien immobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque sa possession est régulière et sa bonne foi établie, que l'inobservation des formalités prescrites en matière de police du commerce de revendeur d'objets mobiliers ne saurait faire présumer l'irrégularité de la vente conclue, que dès lors, en se bornant à déduire la mauvaise foi des prévenus, de la méconnaissance des règles de leur profession, sans relever en quoi ces irrégularités démontraient que les vendeurs d'objets mobiliers avaient eu connaissance antérieurement à cette acquisition, de l'origine délictueuse du mobilier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la mauvaise foi, élément essentiel du délit doit être expressément caractérisée par les juges d'appel, qu'en énonçant, en l'espèce, que le prix dérisoire auquel avait été conclu la transaction litigieuse et le comportement ultérieur des prévenus notamment à l'égard de l'un des propriétaires, étaient révélateurs de la conscience que ces antiquaires avaient, dès l'achat, de l'origine frauduleuse des meubles, sans rechercher si dans les conditions particulières de l'espèce, les prévenus même professionnels, n'avaient pas pu penser acheter des meubles d'époque, à une plus faible valeur marchande, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions des textes susvisés" ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a souverainement déduit des éléments régulièrement soumis aux débats contradictoires la preuve de la connaissance par les prévenus de l'origine frauduleuse des meubles qu'ils ont acquis et ainsi caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle les a déclarés coupables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique