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Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2307602

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307602

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la commune de Fuveau demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé 434 route de Toulon à Fuveau (13710), parcelle cadastrée 40BA146, appartenant à M. D E, de dresser constat de cet immeuble et des immeubles mitoyens le cas échéant, et de proposer des mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. En l'espèce, le maire de la commune de Fuveau fait valoir que l'immeuble appartenant à M. D E, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Fuveau entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur B A, exerçant 19, la Tour d'Aygosi - 67 cours Gambetta à Aix-en-Provence (13100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser constat de l'immeuble situé 434 route de Toulon à Fuveau (13710), parcelle cadastrée 40BA146, appartenant à M. D E et le cas échéant, des immeubles mitoyens ; - de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ; - de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Fuveau, le propriétaire de l'immeuble par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de xxx et à xxx. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fuveau et à Monsieur B A, expert. La commune de Fuveau procèdera à la notification de l'ordonnance à M. D E. Fait à Marseille, le 11 août 2023. La vice-présidente, Juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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