Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET GIUDICELLI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03715 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JS3S
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Z] [F]
né le 06 Septembre 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [J] [D] épouse [F]
née le 01 Novembre 1956 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [E] [I],
demeurant C/ Monsieur [U] [K] [I] - [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 1/08/2022, M.[Z] [F] et Mme [J] [D] épouse [F] qui ont acquis selon acte authentique une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] auprès de M.[E] [I] ont fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- DÉCLARER M.[I] responsable de plein droit des désordres et préjudices subis du fait des infiltrations.
- CONDAMNER M.[I] à verser aux requérants la somme de 12 820,78 euros au titre des travaux de réparation et remise en état de la chambre.
- JUGER que le caractère inhabitable de la chambre occasionne un préjudice de jouissance aux époux [F].
- JUGER que ce préjudice de jouissance sera indemnisé à concurrence d’une somme mensuelle de 166 euros à compter du 1er novembre 2020.
- CONDAMNER M.[I] à payer aux requérants la somme de 3486 euros en réparation du préjudice de jouissance tiré de l’inhabitabilité de la chambre, somme à parfaire au jour du jugement.
- CONDAMNER M.[I] à payer aux requérants la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral.
- JUGER que M.[I] a commis une faute en s’abstenant de procéder à la réparation du portail à laquelle il s’était engagé.
- JUGER que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice subi.
- CONDAMNER M.[I] à leur payer la somme de 2501,57 euros au titre du remplacement du portail, ainsi que la somme de 3164 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Les époux [F] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me SINARD maintiennent leurs demandes initiales dans leurs écritures notifiées par RPVA le 17/7/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC , y ajoutant que les condamnations de M.[I] sollicitées au titre des travaux de réparation et remise en état de la chambre et du portail soit indexées sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise.
M. [E] [I] qui a constitué avocat et comparait représenté par la SELARL GUIDICELLI sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 31/05/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de débouter les époux [F] de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 15 juin 2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DES EPOUX [F]
A. SUR LA RESPONSABILITE DE M.[I]
Attendu que les requérants versent à l’appui de leurs demandes, un rapport d’expertise établi le 9/05/2022 par Monsieur [O] [T] désigné par ordonnance en date du 20/10/2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES ; Que l’expert judiciaire indique dans son rapport :
“ Inflitrations, moisissures et fissuration dans la chambre créée dans une partie du garage.
Les doublages Ouest, Sud et Est présentent des traces d’infiltration et de moisissures .Un relevé avec un détecteur d’humidité a permis de constater une humidité dans les doublages de 16 à 20% en surface et 30 à 40% en profondeur. Les plinthes sont décollées et déformées. Le revêtement de sol est déformé « tuilage ». L’humidité au droit des plinthes décollées et du revêtement de sol a été relevée à 40 à 50%.
2.Dysfonctionnement du portail basculant électrique du garage.
Lors de la manœuvre électrique à partir de la commande directe sur le moteur, le portail commence à se lever et il se bloque. Il faut le soulever manuellement pour qu’il continue électriquement sa remontée. Il manque une roulette de guidage au droit d’un rail .”.
Attendu que l’expert judiciaire précise dans son rapport :
“ 1.Désordre : Infiltrations, moisissures et fissuration en plafond dans la chambre.
1.3 connaissance par le vendeur lors de la vente : Il s’est passé 1 à 2 mois entre les travaux réalisés par M.[I] en relation avec le litige, et la prise de possession par les époux [F]. Il est donc probable que M. [I] n’avait pas connaissance de ces désordres, liés à des infiltrations lors de la vente.
1.4 Décelable par l’acheteur lors de la vente : Non.
2 .Désordre : Dysfonctionnement du portail basculant électrique du garage.
2.3 connaissance par le vendeur lors de la vente : oui
2 .4 Décelable par l’acheteur lors de la vente : oui.”.
Attendu que l’expert judiciaire indique ensuite :
“ 1.Désordre : Infiltrations, moisissures et fissuration en plafond dans la chambre.
1.8 Type de défaut (réglementaire, contractuel ou exécution défectueuse). Réglementaires et d’exécution .
1.9 Responsabilité : M.[I] , il a réalisé personnellement les travaux de création de la chambre.
2 .Désordre : Dysfonctionnement du portail basculant électrique du garage.
2.8 Type de défaut (réglementaire, contractuel ou exécution défectueuse) : Portail défectueux.
2.9 Responsabilité technique : M.[I] qui s’était engagé par mail du 7/12/2020 à changer la pièce défectueuse (Annexe 5 pièce 3)”.
Attendu par conséquent qu’il ressort des constatations expertales que l’expert judiciaire a relevé que M.[I] a réalisé personnellement les travaux de création de la chambre victime des infiltrations, désordres et fissurations, de sorte que M.[I] doit dès lors être déclaré entièrement responsable des désordres, infiltrations et fissurations affectant cette chambre en application des articles 1792 et suivants du code civil et doit par conséquent être condamné à indemniser les époux [F] des préjudices subis.
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire relève également dans son rapport que M. [I] doit être considéré également comme responsable du dysfonctionnement affectant le portail électrique du garage en ce qu’il selon mail du 7/12/2020, Il avait commandé le pièce pour le portail du garage et dès sa réception, il s’était engagé à changer la pièce défectueuse, de sorte qu’il a ainsi reconnu sa responsabilité dans le dysfonctionnement affectant le portail électrique du garage et doit dès lors être condamné à indemniser les époux [F] au titre de ce dysfonctionnement ;
B. SUR L’INDEMNISATION SOLLICITEE PAR LES EPOUX [F].
1. Sur l’indemnisation des préjudices liés aux infiltrations, désordres et fissurations affectant la chambre de la maison.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que les époux [F] sollicitent la condamnation de M.[I] à leur payer au titre l’indemnisation des préjudices liés aux infiltrations, désordres et fissurations affectant la chambre de la maison :
- 12780,78 euros au titre des travaux de réparation et remise en état de la chambre indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise.
- 166 euros mensuels à compter du 1er novembre 2020 au titre du préjudice de jouissance soit 5312 euros à parfaire au jour du jugement.
- 1000 euros au titre du préjudice moral.
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur les travaux permettant de remédier aux désordres et dysfonctionnements constatés indique dans son rapport :
“ 1.Désordre : Infiltrations, moisissures et fissuration en plafond dans la chambre.
1.10 Principes de réparation : La pente disponible entre le faîtage et l’égout ne permet pas la réalisation d’une couverture en tuiles règlementaires.
Deux principes de réparation pour la couverture sont possibles ;
1 .Réalisation d’une toiture plate en structure bois isolée et étanche (Faisabilité à vérifier selon le PLU)
2 .Réalisation d’une couverture par un complexe bacs acier nervurés et tuiles canal, avec reprise des solins et de l’enduit du pignon.
En l’état de l’expertise nous retenons le principe 2.
Pour les travaux intérieurs et aitres :
- Dépose et remplacement des plaques de plâtre endommagées par les infiltrations.
- Dépose des plinthes et du revêtement de sol.
- Pose d’un nouveau revêtement de sol et de plinthes ;
- Reprise de la fissuration au plafond.
- Peinture de toutes les parois.
- Réalisation d’un joint en seuil extérieur de la porte fenêtre.
Evaluation Les époux [F] ont versé à l’expertise les devis suivants selon le principe des travaux 2
-Devis de l’entreprise COLIN COUVERTURE du 04 mars 2022, pour un montant de 9376,40 € ;
-Devis de l’entreprise POJETS CONSTRUCTIONS, du 16 mars 2022, pour un montant de 578,55€.
-Devis de l’entreprise LM DESIGN EI, du 16 mars 2022, pour un montant de 2865, 83 € ;
Ces devis n’appellent pas d’observations.
Nous évaluons le coût de reprise à 12 820,78 € TTC ;
1.12 Durée des travaux : 1 mois.”.
Attendu que l’expert interrogé sur les préjudices subis par les époux [F] indique dans son rapport :
“ Par dire du 25 mars 2022, le conseil des époux [F] verse à l’expertise un préjudice de perte de jouissance de la chambre depuis novembre 2020 ,évalué à 10 €/mois et un préjudice moral qu’ils ont subi du fait du comportement de Monsieur [I], évalué à 1000€.
Préjudice de jouissance
D’un point de vue technique , nous évaluons les pertes de jouissance d’une maison, en fonction de sa valeur locative , et de la réduction de loyer qui serait à appliquer ;
- Base locative d’une maison à [Localité 5] en 2021 : 12€ /m2 habitable (Evaluation selon le site LACOTIMMO)
- Le prix de location de la maison des époux [F] est évalué à 88 m2 X 12€/m2 = 1056 €/mois.
- La surface de la chambre est de 13.84 m2 , le prix de location sans la chambre est de 74,16m2 x 12€/m2 + 890 €/mois.
- Nous évaluons la perte de jouissance de la chambre à 1056 € - 890 € = 166€/mois à compter du 01 novembre 2020 , et jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état, dont la durée est estimée à un mois.
Nota : les travaux ne nécessitent pas le déménagement des époux [F].
Préjudice moral
L’évaluation du préjudice moral relève des prérogatives du juge, et non de l’expert.”.
Attendu que l’expert judiciaire indique n’avoir à formuler aucune observation sur les trois devis produits par les époux [F] de sorte qu’il a chiffré le coût des travaux de reprise et de remise en état de la chambre à la somme de 12 820,78 € TTC qui est réclamée par les époux [F] ; Que dès lors, en l’état de ces constatations, il convient de condamner M. [I] à payer aux requérants ladite somme de 12 820,78 euros TTC qui sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt au greffe du rapport d’expertise judiciaire.
Attendu ensuite qu’il ressort de la lecture du dossier que les époux [F] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité temporaire d’occuper une chambre jusqu’à sa remise en état, préjudice de jouissance reconnu par l’expert qui en se basant sur une valeur objectivable qui est la valeur locative de la maison amputée d’une partie de la chambre inhabitable, en a chiffré le montant à la somme de 166 euros par mois à compter du 1er novembre 2020, somme et dates reprises par les requérants dans leurs demandes, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande des requérants en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2020 à la date du jugement, soit la somme totale de 7636 euros au paiement de laquelle sera condamnée M. [I] ;
Attendu que les requérants invoquent un préjudice moral lié aux tracasseries engendrées par la procédure judiciaire qu’ils ont été contraints d’engager à l’encontre de M.[I] ; que cependant, ils ne versent pas au dossier d’éléments tels que témoignages ou certificats médicaux justifiant de l’impact sur leur moral de cette procédure judiciaire ; Que dès lors, la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il y a lieu de débouter les requérants de leur demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
2. Sur l’indemnisation sollicitée par les époux [F] en raison du dysfonctionnement du portail électrique du garage.
Attendu que les époux [F] sollicitent la condamnation de M. [I] à leur payer la somme de 2501,57 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remplacement du portail électrique du garage indexée sur la base de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.
Attendu que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport :
“ 2.Désordre: Dysfonctionnement du portail basculant électrique du garage.
2.10 Principes de réparation : Fourniture des télécommandes, réglage et remise en état.Si l’ancienneté du portail ne permet pas sa remise en état, remplacement du portail.
2.11 Evaluation.
Les époux [F] ont versé à l’expertise , une attestation d’irréparabilité du portail, et le devis de son remplacement par la SARL P.M.P , du 21 février 2022, pour un montant de 2 501,57 €.
Ce devis n’appelle pas d’observation.
Nous évaluons le remplacement du portail à 2501,57 € TTC.
2.12 Durée des travaux : 1 jour.”
Attendu par conséquent qu’eu égard aux constatations et évaluations de l’expert judiciaire, il y a lieu de condamner M.[I] à payer aux époux [F] à titre de dommages-intérêts en remplacement du portail électrique du garage la somme de 2 501,57 euros fixée par l’expert, qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire au greffe ;
C. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’expertise judiciaire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M. [I] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE M.[E] [I] responsable des préjudices occasionnés aux époux [F] en raison d’une part des désordres, infiltrations et fissuration affectant la chambre de leur maison d’habitation à [Localité 5] et d’autre part en raison du dysfonctionnement du portail électrique du garage de ladite maison d’habitation ;
CONDAMNE M.[E] [I] à payer aux époux [F] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
- 12 820,78 euros TTC au titre des travaux de remise en état et réparation de la chambre, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt au greffe du rapport d’expertise judiciaire ;
- 7 636 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2020 jusqu’à la date du jugement sur la base d’une somme mensuelle de 166 € ;
- 2 501,57 euros en remplacement du portail électrique du garage la somme de 2 501,57 euros fixée par l’expert, qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire au greffe ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [E] [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE M. [E] [I] à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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