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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 juillet 2022. 2201680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201680

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Maingot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder à son époux M. D B le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec injonction ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec injonction ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme A épouse B déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement d'instance de Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A épouse B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 12 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, D. Paquet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201680

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