Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-17.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.836
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X... épouse B...
Z..., demeurant Domaine de Plaisance à Sigean (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine,
président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Romand Z... et de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 1987) que Mme Romand Z... était titulaire dans une agence du Crédit Lyonnais (la banque) d'un compte et d'une carte de crédit ; que, par ailleurs, elle avait procuration sur un compte ouvert, dans la même agence, au nom de son mari ; que ce dernier a révoqué la procuration ; que, postérieurement à cette révocation, Mme Romand Z... a tiré, sur le compte de son mari, un chèque qui a été payé par la banque ; que Mme Romand Z... a réglé des achats en utilisant sa carte de crédit ; que la somme correspondante n'a pu être débitée de son compte en raison de l'insuffisance de la provision ; que la banque a assigné Mme Romand Z... en validité d'une saisie arrêt qu'elle avait été autorisée à pratiquer à l'encontre de celle-ci et en paiement d'une somme représentant le montant du chèque et celui des règlements effectués au moyen de la carte de crédit ; Attendu que Mme Romand Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, d'une part, que si, aux termes de l'article 1999 alinéa 1 du Code civil, "le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais "que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat", c'est évidemment à la condition qu'un contrat
de mandat ait été conclu entre les deux parties ; qu'en l'espèce, dès lors surtout que les juges du fond ont constaté souverainement qu'il n'était pas établi que Mme Romand Z... savait, lors de l'émission du chèque de 10 000 francs sur le compte de son mari, que celui-ci avait révoqué la procuration qu'il lui avait donnée, il n'est pas possible de déduire des motifs de l'arrêt que Mme Romand Z... aurait donné mandat à la banque de payer la somme de 10 000 francs sur ses fonds propres ; qu'ainsi la censure est encourue pour manque de base légale au regard de l'article 1999 alinéa 1er du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une banque a une obligation générale contractuelle de conseil et de renseignements à l'égard de ses clients, que ceux-ci soient titulaires d'un compte ou titulaires d'une procuration sur un compte ; qu'en l'espèce par conséquent, Mme Romand Z... étant titulaire du compte n° 54 264 M différent du compte n° 52 694 B dont le titulaire était son mari, la banque avait envers elle, sa "cliente" une obligation contractuelle de conseil et de renseignement, c'est-à-dire était tenu de l'aviser, dès le mois d'aout 1981, de la révocation de la procuration que son mari lui avait donné sur son compte n° 52 694 B, afin de l'empêcher d'émettre un chèque sur ce compte ; que c'est probablement parce que la banque a pris conscience après coup, c'est à dire lorsque le chèque lui a été présenté, qu'elle avait failli à son obligation de renseignement à l'égard de Mme Romand Z..., qu'elle a payé la somme de 10 000 francs sur ses fonds propres ; qu'en niant cette obligation de renseignement dont la violation engageait la responsabilité contractuelle de la banque envers Mme Romand Z..., qui avait nécessairement subi un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer que la banque n'ait pas eu envers Mme Romand Z... qui n'aurait pas été sa "cliente" quant au compte n° 52 694 B dont son mari était titulaire, une obligation contractuelle de conseil et de renseignement, elle avait de toute façon, sur le plan délictuel et quasi délictuel, une obligation générale de prudence et de diligence à laquelle elle a failli en n'avertissant pas en temps voulu Mme Romand Z... de la révocation de la procuration que son mari lui avait donnée sur le compte n° 52 694 B ; qu'en niant toute obligation de renseignement de la banque dont la négligence avait nécessairement causé un préjudice à Mme Romand Z... lui ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme Romand Z... que celle-ci ait soutenu devant les
juges du fond l'argumentation développée par la première branche ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu à bon droit que l'obligation de conseil et de renseignement
mise à la charge du banquier ne trouve application que dans les rapports de ce dernier avec son client ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Romand Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que si, aux termes de l'article 1999 alinéa 1 du Code civil, "le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais "que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat", c'est évidemment à la condition qu'un contrat de mandat ait été conclu entre les deux parties ; qu'en l'espèce il n'est pas possible de déduire des motifs de l'arrêt que Mme Romand Z... aurait donné mandat à la banque de payer la somme de 4 759 francs sur ses fonds propres ; qu'ainsi la censure est encourue pour manque de base légale au regard de l'article 1999 alinéa 1 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater par un motif d'ordre général que le banquier s'acquitte de son obligation contractuelle de conseil et de renseignement en adressant à ses clients, à intervalles réguliers, des relevés de compte, sans rechercher si, en fait, la banque avait adressé à Mme Romand Z... des relevés de son compte n° 54 264 M à intervalles réguliers, de telle sorte qu'à la date du paiement de la somme de 4 759 francs par carte bleue, elle pouvait être informée de l'absence de provision suffisante dudit compte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle de la banque ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme Romand Z... que celle-ci ait soutenu l'argumentation développée par la première branche, ni celle développée par la seconde branche ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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