Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11005 F
Pourvoi n° Y 19-14.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Le CHSCT DHL international express, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.656 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme L... V..., prise en qualité de présidente du CHSCT de la société DHL international express,
3°/ à M. F... X..., pris en qualité de secrétaire du CHSCT,
4°/ à Mme P... O..., prise en qualité d'ancienne secrétaire du CHSCT,
domiciliés tous les trois [...],
5°/ à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CHSCT DHL international express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express et de Mme V..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL international express aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société DHL international express à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le CHSCT DHL international express
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT de l'établissement Siège du 6 décembre 2018 et comme ayant pour objet de recourir à une expertise pour la division « cash » ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12 du code du travail ancien, résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose que : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire » ; (
) ; en l'espèce, le CHSCT relate l'existence d'un risque grave -en termes psycho-sociaux- au sein de la division « cash » ; il lui appartient alors de justifier de la nécessité de recourir à une expertise et en amont de déterminer en quoi il existerait au sein de la division « cash » ledit risque grave ; il est rappelé que le risque grave s'entend comme un péril qui menacerait ou compromettrait la sécurité des salariés ; il est remis le courrier adressé le 15 novembre 2018 par Mme N... au CHSCT laquelle fait état de sa situation personnelle et des difficultés qu'elle aurait rencontrées lors du debriefing bi- annuel sur la situation de son service ; elle relate les mauvaises relations qui se seraient développées avec son supérieur M. Q... ; la réunion extraordinaire du CHSCT du 29 novembre 2018 qui suit directement le courriel de Mme C... N... décide, au seul vu de cette situation particulière, du vote du recours à un expert ; or, la situation difficile que dit connaître Mme N... ne peut être étendue aux autres salariés de la division « cash » sans autres éléments d'appréciation, d'autant qu'il résulte des pièces communiquées (pièce 42 CHSCT) que les salariés présents lors de la réunion de debriefing n'ont pas la même lecture de cette réunion et de la situation particulière de Mme N... ce jour -là que celle-ci ; il est clairement indiqué notamment « depuis, un an, C... était à l'écart de l'équipe » ; « son comportement vis à vis d'une partie de ses collègues les a contraints à prendre plus de distance » ou encore « les participants n'ont pas relevé de propos inappropriés, agressifs ou humiliants pendant cette réunion » ; de surcroît , Mme N... ne travaille pas à la division « cash » ; il est ensuite remis diverses attestations dont celle de M. D... lequel dépeint des conditions de travail dégradées au sein de la division « cash » avec une diminution des responsabilités, l'absence de fixation d'objectifs et in fine l'absence de prime, le sous- effectif et les journées de travail interminables, une démotivation importante ; M. B... travaillant à la division « cash » invoque, quant à lui, la volonté de ses supérieurs de mettre à l'écart le service voire de mettre un terme à l'existence de ce service sans que pour autant ceux qui y travaillent y soient associés ; l'attestation de M. W... J... parce qu'elle ne fait que retranscrire des faits qui lui seraient rapportés ne justifient pas d'un risque grave du service « cash » ; aucun renseignement n'est communiqué ce jour s'agissant de l'absentéisme dans le service « cash », ou encore de l'existence d'une saisine de la médecine du travail voire de l'inspection du travail ce alors même que ce service compte 30 salariés ; il n'est pas davantage donné d'éléments sur le « turn ove » du personnel élément qui confirmerait la réalité des risques psychosociaux invoqués ; il résulte de ces constatations et énonciations que le risque grave et collectif comme concernant l'ensemble des membres du service « cash » n'est pas établi ; à titre surabondant, il sera relevé que la direction de DHL a décidé de faire procéder à une enquête en interne de sorte que de plus fort, il n'y a lieu de faire procéder à une expertise ; par suite, et en l'absence de caractérisation de l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de la division « cash », il convient de faire droit à la demande d'annulation de la délibération votée par le CHSCT le 6 décembre 2018 ;
1°- ALORS QUE caractérise un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12 1° du code du travail justifiant le recours à un expert, des situations de souffrance au travail et d'aggravation des conditions de travail générées par des méthodes managériales brutales constituées de pressions, de surcharge de travail, d'humiliations ; qu'en l'espèce, le CHSCT de DHL International Express Siège a fait valoir qu'à l'arrivée d'une nouvelle direction commerciale, pilotée par M. Q..., dont relève l'établissement Siège de la société, les salariés de la division « cash » de cet établissement ont été exposés à des humiliations publiques, à des remarques désobligeantes, à une dégradation de leurs conditions de travail, à des pressions de la hiérarchie, à l'origine de stress et de souffrance au travail ; qu'ayant relevé qu'une salariée, Mme N... fait état des mauvaises relations avec son supérieur M. Q..., que diverses attestations de salariés dépeignent des conditions de travail dégradées au sein de la division « cash », un sous-effectif, des journées de travail interminables, une démotivation des salariés , une mise à l'écart pour certains d'entre eux et en écartant cependant l'existence d'un risque grave aux motifs que ne sont rapportées ni la preuve de l'existence d'une saisine du médecin du travail ou de l'inspecteur de travail, ni la preuve d'un « turn over » du personnel, le président du tribunal de grande instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;
2°- ALORS QUE le CHSCT a fait valoir que tous les salariés des services liés au commerce placés sous l'autorité de la nouvelle direction commerciale qui a mis en place un mode de management brutal et déstabilisant, sont exposés de ce fait à un risque psychosocial grave ; que sont ainsi concernés dans leur ensemble les salariés inclus dans le périmètre du CHSCT Siège mais aussi ceux relevant du périmètre du CHSCT de Paris Nord ; que le CHSCT a versé aux débats des attestations de salariés et de représentants du personnel qui dénoncent les méthodes de gestion de leur nouveau supérieur hiérarchique, M. Q..., et leurs répercussions sur les conditions de travail de tous les salariés ; qu'en n'examinant pas l'ensemble de ces éléments de preuve pour ne retenir que ceux de la seule division « cash », le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;
3°- ALORS QU'en écartant l'existence d'un risque grave du service « cash » au motif que l'attestation de M. W... J... ne faisait que retranscrire des faits qui lui avaient été rapportés sans s'expliquer sur la circonstance déterminante que M. J... est représentant du personnel et rechercher si son attestation, en cette qualité, n'établit pas la situation des salariés des services commerciaux exposés aux dégradations de leurs conditions de travail constitutives d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;
4°- ALORS QUE le CHSCT dispose d'un droit propre de recourir à l'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12° 1 du code du travail, peu importe que l'employeur ait décidé de procéder lui-même à une enquête interne ; qu'en jugeant le contraire, la président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
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